Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-22.385

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11438 F

Pourvoi n° G 17-22.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Exper-Tic Sarrebourg, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. Jérôme A... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Exper-Tic Sarrebourg, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. A... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Exper-Tic Sarrebourg aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Exper-Tic Sarrebourg à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Exper-Tic Sarrebourg.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. A... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Exper-Tic Sarrebourg à payer à M. A... les sommes de 3.682 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les retenues opérées en mars et avril 2015, 9.342 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 934,20 euros bruts correspondant aux congés payés y afférents, 17.997 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement en date du 10 avril 2015 est ainsi rédigée : « Nous avons à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute lourde. En effet : 1/ Dans le cadre de l'organisation du cabinet d'expertise comptable Exper-Tic Sarrebourg, M. B... Z..., expert-comptable a indiqué de manière explicite, oralement, puis confirmé par un message interne en janvier 2005, le fait que tous les courriers émanant du cabinet devaient être impérativement signés par ses soins. Le vendredi 13 mars 2015, nous avons découvert deux courriers, en cours de transmission au service des impôts des entreprises (SIE Sarrebourg), signés de votre nom et paraphés par vous-même. Ces deux courriers expliquaient des oublis de votre part dans la transmission des déclarations de TVA pour nos clients en décembre 2014 et janvier 2015. Vous vous êtes abstenu de manière volontaire et délibérée de tenir informé, l'expert-comptable, mandataire social et seul signataire des bilans, et la rédaction de ces deux courriers montre un irrespect délibéré et dangereux de nos procédures. 2/ Concernant les dossiers 100860, 100530, 100561, 100571 (liste non exhaustive) : Il ressort de l'examen approfondi de votre travail, un nombre d'erreurs révélant une mauvaise volonté manifeste de votre part dans le traitement de vos dossiers : - vous avez pris connaissance d'une erreur dans le calcul d'une créance fiscale (10K€) que vous n'avez jamais corrigée de manière comptable. Le bilan présenté au client et à son commissaire aux comptes était donc inexact, - Vous avez imputez une somme conséquente (50 K euros) sur la dette de TVA alors que cette TVA sur les décaissements était fiscalement non déductible au moment de son imputation, - Sur la TVA de janvier 2015, vous avez imputé la somme de 21.530 € de TVA déductible sur« autre biens et service » alors que le solde comptable était au 31 janvier 2015 de 3.820 €, - Vous avez effectué une clôture inappropriée d'un dossier, ce qui a eu pour conséquence de doubler les écritures du journal « à nouveau ». Vous n'avez pas corrigé cette erreur. Notre client, à la lecture de son dossier comptable réclamait à ses propres clients le double des sommes dues (...). 3/ Le lundi 16 mars 2015 à 8 heures, votre mise à pied conservatoire avec effet immédiat vous a été signifiée oralement par l'e