Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-26.555

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11439 F

Pourvoi n° R 17-26.555

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Thyssenkrupp Presta France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Denise Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

3°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Thyssenkrupp Presta France ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thyssenkrupp Presta France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Thyssenkrupp Presta France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré abusif le licenciement de Madame Y... par la société THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE, et d'AVOIR condamné cette dernière à payer à Madame Y... les sommes de 962,72 € bruts au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, 4.545,20 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, 5.784,80 € au titre de l'indemnité de licenciement, 32.625 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné l'employeur à remettre à la salariée une attestation PÔLE EMPLOI rectifiée conformément aux dispositions de son arrêt sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de sa décision, pendant 100 jours, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE des indemnités de chômage versées à Madame Y..., du jour du licenciement jusqu'au prononcé du jugement, dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE « en l'espèce, l'employeur reproche en substance à la salariée d'avoir, de manière intentionnelle, effectué de mauvaises opérations de production et de ne pas avoir, également de manière intentionnelle, respecté les consignes de travail. S'agissant du second grief, Mme Y... conteste avoir travaillé sur le module 142 le 11 octobre 2012. Elle soutient avoir été affectée ce jour-là comme la veille sur le module 171. Elle observe que le second grief mentionné dans la lettre de licenciement n'a pas été invoqué lors de l'entretien préalable et en veut pour preuve l'attestation de M. André A... qui l'avait alors assistée. L'employeur ne fait aucune observation à ce titre dans ses conclusions. Il verse aux débats (sa pièce n°11) un document intitulé "chronologie des incidents relevés entre le 24/09/12 et le 11/10/12" lequel mentionne que "Mme Y... a travaillé le 11/10/2012 au module 141/142 de 6h00 à 10h00 (Cf. feuille de suivi de poste)". Est également produit un document (pièce n°12) semblant correspondre à la feuille suivi de poste invoquée dans le précédent. Ce document réalisé après impression de schémas issus de l'outil informatique est annoté des mentions manuscrites suivantes "Y... - 11.10.12 - Détection du Pb sur M142". L'employeur ne saurait s'appuyer sur ce seul document pour attribuer la responsabilité des incidents de production ainsi relevés sur le module 142 le 11 octobre 2012 à Mme Y... qui conteste son affectation sur ce poste de travail ce même jour. Or, Mme Christelle B..., qui a rédigé son attestation le 4 avril 2013, n'invoque pas l'incident du 11 octobre 2012. Par ailleurs, M. Lionel C..., auteur de deux attestations produites par l'employeur et qui soutient avoir rédigé notamment le document intitulé "chronologie des incidents relevés entre le 24/09/12 et le 11/10/12", ne précise pas que Mme Y... était affectée le 11 octobre 2012 sur le module 142. Dès lor