Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-26.556
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11440 F
Pourvoi n° S 17-26.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Thyssenkrupp Presta France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Cathy Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Lorraine, dont le siège est [...] ,
3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Thyssenkrupp Presta France ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thyssenkrupp Presta France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Thyssenkrupp Presta France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré abusif le licenciement de Madame Y... par la société THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE, d'AVOIR condamné cette dernière à payer à Madame Y... les sommes de 960,08 € bruts au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, 4.659,40 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, 5.930,12 € au titre de l'indemnité de licenciement, 32.625 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'AVOIR condamné l'employeur à remettre à la salariée une attestation PÔLE EMPLOI rectifiée conformément aux dispositions de son arrêt sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de sa décision, pendant 100 jours, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE des indemnités de chômage versées à Madame Y..., du jour du licenciement jusqu'au prononcé du jugement dans la limite de six mois,
AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, l'employeur reproche en substance à la salariée de ne pas avoir, de manière intentionnelle, respecté les consignes de travail. Il produit à cet effet l'attestation de M. Renaud A..., lequel affirme "avoir entendu Denise B... avoir déclaré à Cathy Y... "Quand ils en auront marre qu'on fasse des conneries, ils nous enverront d'où l'on vient" qui a acquiescé. Cela le 3 octobre 2012 dans la zone fumeur de l'EPS. D'autres membres de l'équipe étaient présents et l'ont entendu. J'en ai informé ma monitrice Christelle C...". Mme Y... a constamment contesté la véracité de ce témoignage, tant lors de l'entretien préalable que dans ses conclusions. Or, l'employeur ne produit aucun autre témoignage concordant, et ce malgré la présence alléguée d'autres salariés. Il n'est notamment pas versé aux débats celui de Mme C.... En tout état de cause, l'employeur n'explique pas pourquoi cette révélation n'a donné lieu à aucune réaction avérée de sa part et qu'il a fallu attendre l'incident du 10 octobre 2012, soit une semaine plus tard, pour que les dysfonctionnements attribués à Mme Y... connaissent enfin une suite. M. A... se borne enfin à dire que Mme Y... a "acquiescé" aux propos de sa collègue. Cette imprécision conséquente est insuffisante à caractériser l'intention malveillante prêtée à l'employeur à la salariée dans la lettre de licenciement. Il convient en tout état de cause d'écarter cette attestation, s'agissant d'une personne qui, placée sous la subordination de l'employeur et dont les propos ne sont pas corroborés, ne présente pas les garanties d'objectivité suffisantes. Le document relatif à la production des équipes le 10 octobre 2012 ne peut en soi établir l'intention malveillante de Mme Y.... Dès lors, l'employeur échoue à établir le comportement malveillant de la salariée. Ensuite, Mme Y... fait valoir sans être contredite que les dispositions