Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-22.002

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11441 F

Pourvoi n° S 17-22.002

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Marc-Henri Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société IBA radio-isotopes France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société IBA radio-isotopes France ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Marc-Henri Y... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort de la lettre de licenciement deux types de griefs : le premier concerne une erreur dans la transmission de documents relatifs à la convocation des institutions représentatives du personnel à une réunion extraordinaire concernant la cession de la filiale dans le cadre de l'UE ; que les pièces communiquées démontrent un erreur commise par le salarié, omettant de mentionner le caractère extraordinaire de la réunion, qui, rapidement réparée, a été sans conséquence directe sur la procédure d'avis et de convocation des institutions et ne peut être retenue comme faute grave ; qu'à l'inverse, l'ensemble des pièces communiquées par les parties permettent de considérer que la seconde série de griefs reprochés dans la lettre de licenciement est établie ; que ces reproches mettent en cause à des degrés divers l'absence de disponibilité du salarié, les défaillances dans la prise en charge de ses équipes, les retards et le défaut de suivi des dossiers relevant de sa compétence ; que malgré des contacts ponctuels avec les responsables des zones Europe, il n'est pas sérieusement contesté que pendant ses 10 mois de présence en tant que responsable Europe, Moyen-Orient, Afrique, il n'a à aucun moment organisé un déplacement auprès de ses équipes en Europe ; que de même, l'attestation très précise de Mme A..., responsable administration du personnel et paie à Gif-sur-Yvette, témoigne de ce qu'en tant que supérieur hiérarchique du service en remplacement de M. B..., M. Y... n'a organisé aucune réunion pour définir les axes stratégiques de sa mission et fixer les nouveaux objectifs pour les membres de l'équipe ; qu'elle déclare : « il n'a pas véritablement pris la main sur le pilotage de l'équipe, nous laissant très autonomes dans la gestion et la réalisation de notre tâche quotidienne ; voire un sentiment d'isolement, il n'était pas très présent et disponible, ni même d'un grand support technique pour chacun d'entre nous » ; qu'ainsi, que ce soit au niveau européen ou au niveau France, il est établi par l'employeur une défaillance du salarié dans la présence auprès de ses équipes ; que les quelques messages ou contacts justifiés par le salarié ne suffisent pas à compenser, à ce niveau de hiérarchie, le déplacement du manager auprès de ses collaborateurs, surtout si comme sur le site de Gif-sur-Yvette, les missions et objectifs devaient être redéfinis à la suite du départ du responsable ; que le manque de disponibilité du salarié est également confirmé par le Directeur des ressources humaines groupe, M. C... ; qu'à ce niveau de hiérarchie, l'employeur apparaît fondé à soutenir que ce comportement de M. Y... constitue une faute à caractère disciplinai