Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-14.928
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11446 F
Pourvoi n° C 17-14.928
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Etave, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Habib Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Pithiviers, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Etave, de Me A..., avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etave aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etave à payer la somme de 3 000 euros à Me A... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Etave
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était abusif, et a, par conséquent, condamné la société ETAVE à payer à Monsieur Y... diverses sommes à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, au titre de l'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui lie les parties et le juge, lequel ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, et qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Nous faisons suite à notre entretien du 16 mars 2009 sur notre agence de Rungis et nous vous faisons part de notre décision de procéder à votre licenciement pour les faits suivants : Lors de l'établissement des paies, nous avions été interpellés par le fait d'avoir des données pour la journée du 28/01/09, alors que votre responsable nous notifiait votre absence. Après réception de tous vos disques et examen de ceux-ci, nous nous sommes aperçus qu'il existait effectivement un disque pour cette journée alors que vous n'êtes pas venu travailler. En étudiant les données des disques de manière plus pointue, il s'avère que ce disque coïncide parfaitement avec votre journée de travail du 24/11/08 déjà scannée et que le report du kilométrage correspond à la journée du 22/11/08 ; vous avez donc falsifié les dates du disque. Lors de l'entretien, vous avez reconnu avoir fait une erreur sans vous justifier pour autant. Votre comportement, en voulant dissimuler votre absence, met en péril la responsabilité pénale de l'entreprise. De par votre formation et la signature de votre contrat de travail et ses annexes, vous ne pouvez pas ignorer la gravité des faits qui vous sont reprochés. Vous avez commis un délit : la falsification de disques, selon l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifié par la loi relative à la sécurité et à la modernisation des transports, est passible d'1 an de prison et de 30 000 € d'amende. Ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement prend effet immédiatement, sans préavis ni indemnité de rupture et aucune rémunération ne vous sera versée durant la durée de la mise à pied conservatoire stipulée par le courrier du 04/03/09... » ; que se plaçant sur le terrain disciplinaire, la SARL ETAVE reproche à Monsieur Habib Y... la falsification du disque chronotachygraphique de la journée du 28 janvier 2009, pour faire croire qu'il avait travaillé, alors que son supérieur hiérarchique l'avait signalé comme manquant à son poste ; que pour soutenir son appel tendant à faire juger que le grief est