Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-16.926
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11447 F
Pourvoi n° Z 17-16.926
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M.B... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Conseil froid climatisation, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Conseil froid climatisation ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Y... tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive, outre la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes, de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS propres QUE l'extrait du règlement intérieur reproduit dans les conclusions de la société Conseil Froid et Climatisation - CFC dispose en son article 2-3 : « il est interdit à tout salarié de pénétrer dans l'entreprise sous l'emprise de l'alcool et/ou de la drogue, de même il est interdit à tout salarié de consommer de l'alcool et/ou de la drogue au sein de l'entreprise » ; il apparaît que M. Y... a admis consommer « régulièrement de la cocaïne et à l'occasion du hachich » lors de son audition par la gendarmerie en date du 7 mai 2013 ; il a également reconnu être quelqu'un de lunatique, corroborant les propos tenus par le salarié ayant trouvé le sachet et reproduits dans le procès-verbal d'audition du 2 mai 2013, tout en indiquant qu'il ne pensait pas que cela soit lié à la consommation de produits stupéfiants ; l'appelant a également précisé aux gendarmes qu'il pensait que certains de ses collègues consommaient de la drogue, sans toutefois les avoir jamais vu en consommer ; il soutient n'avoir aucune idée de la provenance et de l'appartenance du sachet de cocaïne trouvé dans son bureau ; M. Y... soutient que le sachet de cocaïne trouvé dans son bureau ne lui appartenait pas et que « les griefs qui lui sont imputés ne procèdent que d'une mise en scène destinée à asseoir une rupture totalement inique du contrat de travail », sans toutefois apporter plus d'éléments sur la prétendue volonté de l'employeur de le licencier, ni avancer aucun scénario expliquant la présence de ce sachet dans son bureau ; lors de son audition par les gendarmes, après la découverte du sachet de cocaïne, M. Y... a précisé qu'il avait rendez-vous chez le médecin dans la matinée afin de se faire aider ; cette addiction caractérisée corrobore les constatations faites par l'employeur, permettant à celui-ci d'imputer à M. Y... l'introduction de cocaïne au sein de l'entreprise et la détention de cette substance dans son bureau ; la faute grave ainsi caractérisée justifie le licenciement notifié par l'employeur ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE, vu l'article L. 1234-9 du code du travail : « le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 1 année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de tra