Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-18.439

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11448 F

Pourvoi n° U 17-18.439

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... Y..., domicilié [...] , anciennement domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 février 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société A... Alain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me F... , avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me F... , avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR dit le licenciement de M. Y... fondé sur une faute grave et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « dans sa lettre de licenciement du 4 mars 2013 l'employeur commence à rappeler à M. H... Y... qu'il lui a été adressé un avertissement en date du 3 juillet 2012, signifié par acte d'huissier le 6 août 2012, la lettre recommandée avec avis de réception initiale de notification n'ayant pas été retirée à la poste par le salarié. Il est précisé que cet avertissement fait suite au comportement d'abord agressif, puis violent de M. Y... ; que l'employeur évoque également dans sa lettre de licenciement, le comportement agressif que M. Y... avait eu précédemment à l'encontre de M. A... lui-même parce que sa paie n'avait pu lui être remise le 5 du mois, en raison de l'absence de la secrétaire ; que l'employeur expose par ailleurs dans son courrier qu'en mai 2012 il a fait appel à un consultant indépendant (M. B...) en vue d'optimiser l'organisation interne de l'entreprise, chaque salarié en ayant été informé ; que l'employeur indique que le 26 juin 2012, alors que le consultant précisait à M. Y... les nouvelles procédures internes qu'il préconisait et qui avaient été validées par la direction, M. Y... avait commencé par l'insulter le traitant en créole de « cancrelat », « d'imbécile », vociférant des insultes avilissantes faisant référence aux parties intimes de sa mère ; que l'employeur ajoute que M. Y... avait menacé de « lui couper les membres », en lui disant « je vais fermer ta gueule ici », et en lui demandant de sortir des locaux pour se battre ; qu'il était reproché à M. Y... de ne pas en être resté aux menaces verbales, celui-ci ayant réitéré son comportement agressif à l'encontre du consultant, en passant aux actes, prenant un bidon d'essence et un chalumeau et menaçant de « l'incendier » s'il ne quittait pas l'entreprise, ce que M. B... a été contraint de faire ; que l'employeur poursuit en faisant valoir que la gravité de ces agissement aurait justifié la rupture immédiate du contrat de travail, mais compte tenu de l'ancienneté de la collaboration de M. Y... au sein de l'entreprise, il ne lui avait été adressé pour seule sanction qu'un nouvel avertissement, escomptant qu'il ne s'agissait que d'un égarement temporaire de la part du salarié ; mais que l'employeur déplorait dans sa lettre, la persistance de ce comportement agressif, menaçant et violent, en évoquant des faits survenus le 7 février 2013, précisant que M. B..., qui avait été embauché entre temps en tant que responsable de magasin, avait déposé une pièce confiée par un client sur l'établi de M. Y..., et que celui-ci avait réitéré son comportement insultant et menaçant, traitant (en créole) M. B... de « cochon », et le menaçant en lui disant « mon fusil est chargé ; je ne partirai pas sans te tuer. Je vais te brûler » ; que l'employeur concluait de la façon suivante l'exposé des griefs retenus contre M. Y... : « Ces faits nouveaux sont intrinsèquement constitutifs d'une faute grave - dont le degré de gravité est accentué par l'avertissem