Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-19.229
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11449 F
Pourvoi n° C 17-19.229
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ball Packaging Europe France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Ball Packaging Europe France , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ball Packaging Europe France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Ball Packaging Europe France.
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit le licenciement de M. Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Ball Packaging Europe France à lui payer la somme de 62 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné le remboursement par la société Ball Packaging Europe France à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement dans la limite de trois mois en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Aux motifs, sur le bien-fondé du licenciement, que depuis le 26 août 2002, M. Frédéric Y... occupait un poste de chef d'équipe logistique niveau IV de la convention collective afférente à son contrat de travail ; que la définition de son poste mentionne qu'en cette qualité, il était amené à développer des actions de formation ou de polyvalence interne ; qu'on ne saurait en déduire que ce rôle, visant à impulser de telles actions, conduisait nécessairement le salarié à assurer lui-même des formations ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. Frédéric Y... assurait de fait une fonction de formateur aux fins de permettre aux salariés de l'entreprise d'avoir les capacités de conduire des chariots élévateurs ; qu'il n'est pas établi que cette mission, qui a pour effet de modifier les éléments essentiels de son contrat de travail, a été expressément acceptée par l'appelant, sans aucune équivoque ; que son étendue n'est pas précisée ; que les deux premiers griefs reprochés au salarié portent sur le caractère erroné des informations qu'il a données à ses stagiaires et sur l'absence de demande d'autorisation de conduite de sa part ; que M. Frédéric Y... a fait l'objet d'une formation de formateur ; que pour autant, dès lors que les nouvelles fonctions qui lui ont été attribuées n'ont pas fait l'objet d'un assentiment non équivoque de sa part et qu'au surplus son étendue n'a pas été définie, l'employeur est mal venu de se prévaloir de griefs extérieurs au poste contractuellement prévu pour justifier le licenciement dont s'agit ; que ces deux manquements invoqués sont donc inopérants ; que dans un troisième temps, l'employeur reproche à M. Y... d'avoir menti lors d'un incident survenu le 19 juillet 2013 ; qu'il est soutenu au cours que dans un premier temps, M. Frédéric Y... a déclaré dans le cadre d'une enquête avoir ramassé les intercalaires avec le salarié à l'origine de l'accident, avant d'avoir écrit à l'animateur sécurité le 24 juillet 2013 qu'il n'avait pas procédé à un quelconque ramassage, et qu'il n'était pas sur place lors de l'incident ; que cependant ces dernières déclarations ont été faites dans le seul cadre d'un simple échange d'e-mail entre M. Frédéric Y... et M. A..., aux termes duquel le salarié a déclaré « Raphael n'a pas ramassé les intercalaires avec son chef d'équipe, je n'étais pas là lors de