Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-26.431
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11451 F-D
Pourvoi n° F 17-26.431
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cedibio-Unilabs, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Evelyne Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cedibio-Unilabs, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cedibio-Unilabs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cedibio-Unilabs à payer la somme de 1 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cedibio-Unilabs
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé nul le licenciement de Mme Y... et d'AVOIR condamné la société Cedibio-Unilabs à payer à la salariée les sommes de 88 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que d'AVOIR condamné la société à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... présente à la cour les éléments de fait suivants qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral : - une sanction injustifiée, - deux propositions de rupture conventionnelle, notamment étayées par une attestation d'une autre salariée, Mme A... qui indique avoir été témoin d'une discussion entre Mme Y... et M. B..., ce dernier « lui demandant si elle avait réfléchi à sa demande de rupture conventionnelle car il l'a trouvé fatiguée et que pour elle c'était une bonne opportunité financière. Elle lui a répondu qu'il était trop tôt pour elle pour donner sa réponse car l'entretien datait du matin même », - l'absence de formation de la salariée au cours de 40 ans de présence dans l'entreprise alors qu'en application de l'article L. 6321-1 du code du travail, alors applicable, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, - l'absence d'entretien professionnel en application de l'article 1 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, Mme Y... produit les attestations de quatre autres salariées notamment un élu du CHSCT qui font état de réclamations de Mme Y... pour prendre en compte son âge et sa situation de famille afin d'aménager son poste de travail notamment au regard de son statut de senior, - le non-paiement de l'indemnité complémentaire prévue par l'article D. 1226-1 du code du travail pour la période du 2 octobre au 1er décembre 2013 qui n'a été effectuée que sur le bulletin de paie de mars 2014, la période du 24 septembre au 30 septembre 2013 n'ayant pas été régularisée malgré trois courriers adressés par Mme Y... à la société ainsi que la période du 29 mai au 8 juin 2013, - la dégradation de son état de santé décrite par des attestations de ses collègues de travail de cette dernière, certains indiquant une dégradation de ses conditions de travail, son épuisement nerveux et physique, son stress ; son dossier médical faisant état sur le vécu au travail en janvier 2013 d'une « forte charge de travail » « on est épuisé, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, on craque à tour de rôle, on pleure régulièrement [...] je suis très stressée à mon poste de réception » et le médecin a arrêté la salariée pendant 145 jours en raison d'un « état dépressif réactionnel l