Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-26.433

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11453 F

Pourvoi n° G 17-26.433

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cedibio-Unilabs, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2017 par la cour d'appel de [...] chambre section 2 - sociale), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Dominique Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cedibio-Unilabs, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cedibio-Unilabs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cedibio-Unilabs à payer la somme de 1 000 euros à Mme Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cedibio-Unilabs.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé nul le licenciement de Mme Y... et d'AVOIR condamné la société Cedibio-Unilabs à payer à la salariée les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y... présente à la cour les éléments de fait suivants qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral : - des convocations très fréquentes dans le bureau de sa supérieure hiérarchique, Mme B..., l'attestation d'une de ses collègues, Mme C..., indiquant : « elle était très souvent convoquée dans le bureau de Mme B... qui lui parlait très sèchement, sans aucune confidentialité puisque la porte était ouverte. Les reproches adressés étaient souvent infondées et injustifiés », - l'obligation de rendre compte systématiquement à sa chef de service des entretiens avec le service ressources humaines étayée par l'attestation de Mme D..., une de ses collègues, - des appels téléphoniques intempestifs de Mme B... afin de lui annoncer « des changements de planning sans prendre en compte sa situation familiale ni sa fatigue, ou parfois pour lui faire des remontrances sur des conversations entretenues entre collègues » selon l'attestation de Mme E..., une de ses collègues ; que concernant l'incidence des agissements sur son état de santé, il est produit : - de nombreuses prescriptions médicales d'antidépresseur, du 30 avril 2013 au 6 janvier 2014, - une lettre du docteur F..., psychiatre, adressé au médecin du travail, en date du 13 septembre 2013, qui indique que Mme Y... « bénéficie d'un suivi psychiatrique régulier depuis le 6 septembre 2013. [elle] présente un épisode dépressif majeur, d'intensité modérée à sévère, évoluant depuis fin avril 2013, réactionnel à des difficultés professionnelles. Elle ne présente aucun antécédent psychopathologique personnel antérieur à l'épisode actuel. Malgré l'instauration d'un traitement antidépresseur et anxiolytique, à doses efficaces, par son médecin traitant, depuis avril 2013, son humeur reste franchement dépressive à ce jour. Son état thymique actuel est incompatible avec une reprise de travail et la reprise d'une activité professionnelle dans le même cadre pourrait aggraver son état psychique. L'amélioration de son état reste dépendante de sa possibilité à se projeter dans un nouveau contexte professionnel. ll me parait donc nécessaire d'envisager une inaptitude au poste pour cette patiente dont la souffrance morale reste intense ». - une seconde lettre du docteur F..., en date du 20 septembre 2013, qui indique, en reprenant une grande partie des propos précédents, que « la reprise d'une activité professionnelle dans le même cadre pourrait aggraver son état psychique. [...] Sa souffrance morale reste intense et elle présente des idées suicidaires structurées, faisant craindre un passage à l'acte en cas de