Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 16-22.879
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11454 F
Pourvoi n° Z 16-22.879
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Fondation de l'Oeuvre de la Croix Saint-Simon, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme Hélène C... Z... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me D... , avocat de la Fondation de l'Oeuvre de la Croix Saint-Simon, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme C... Z... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fondation de l'Oeuvre de la Croix Saint-Simon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fondation de l'Oeuvre de la Croix Saint-Simon à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me D... , avocat aux Conseils, pour la Fondation de l'Oeuvre de la Croix Saint-Simon
Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la Fondation de l'oeuvre de la Croix Saint Simon avec effet au 5 mars 2013, dit que cette résiliation produisait les conséquences d'un licenciement nul, et alloué à Mme Hélène C... Z... diverses sommes à titre d'indemnités, notamment pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE « sur la rupture du contrat de travail ; que lorsqu'un salarié, qui a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, est resté au service de ce dernier qui l'a ensuite licencié, l'office du juge saisi est d'abord de rechercher si cette demande est justifiée et c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le bien fondé du licenciement ; qu'au soutien de sa demande visant à titre principal à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les conséquences d'un licenciement nul ou illicite, Mme Hélène C... Z... invoque des agissements de harcèlement moral contre l'intimée qui à compter de juillet 2010 lui a imposé un niveau de performances et d'activité de plus en plus élevé avec une « pression sur des objectifs toujours plus irréalistes », l'a privée de la possibilité de choisir elle-même ses collaborateurs avec des « embauches qui lui sont imposées » en l'excluant de fait des processus de recrutement, lui a refusé des moyens en informatique, l'a « mise en porte à faux face à ses salariés », lui a adressé des « e-mails ironiques ou méprisants », l'a mise en difficulté dans le suivi des contrats de travail des salariés placés sous sa responsabilité, l'a convoquée à un entretien préalable prévu le 8 février 2011 qui a consisté pendant plus de trois heures en « un véritable réquisitoire », et qui d'une manière générale a pratiqué sur sa personne des actes de déstabilisation, ce qui a eu des répercussions sur son état de santé s'en étant trouvé gravement altéré ; qu'en réponse, la FONDATION DE L'OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON considère que la salariée n'établit pas la matérialité d'éléments de fait précis, concordants et, comme tels, constitutifs d'agissements répétés de harcèlement moral ; que sur le harcèlement moral qu'elle invoque, Mme Hélène C... Z... établit les faits suivants qui, pris dans leur ensemble, permettent d'en présumer l'existence : - des courriels qu'elle a adressés à sa hiérarchie courant juillet 2010 pour mettre en avant le fait qu'il lui était demandé désormais d'atteindre un niveau de performances et d'activité sans commune mesure avec les moyens donnés à la structure dont elle a la responsabilité, structure qui est avant tout un centre de santé pour lequel les exigences de rentabilité ne sont pas les mêmes que dans une entreprise dite classique, courriels auxquels il ne lui a été apporté aucun début de réponse satisfaisant du point de vue de l'écoute - ses pièces