Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-23.327
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11456 F
Pourvoi n° H 17-23.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Y... capital et management, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Gérald B... , domicilié [...] (Belgique),
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Y... capital et management, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... capital et management aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... capital et management à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Y... capital et management
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint à la société Y... Capital & Management de faire liquider au 1er janvier 2008 la retraite supplémentaire des cadres dirigeants Y... Capital & Management de M. B... , en application du règlement du 21 décembre 2005, sous astreinte non définitive de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, d'avoir dit que la société Y... Capital & Management devra prendre en compte la rémunération versée par HFM US, tant pour conférer à M. B... la qualité de participant au régime (article 2g du règlement du 21 décembre 2005) que pour le calcul de la rémunération de référence utilisée pour le calcul des droits à retraite prévus par ce régime (article 2h), d'avoir dit que l'arriéré de la pension de retraite qui lui sera allouée produira intérêts au taux légal à compter de la demande et d'avoir condamné la société Y... Capital & Management à payer à M. B... la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE pour l'année 2007, le salarié était toujours en cours d'exécution de son préavis, que la lettre du 13 septembre 2006 de M. Y... indiquait au salarié que « votre départ ne fera obstacle ni à l'exercice des stocks options qui vous ont été attribuées ni au bénéfice de votre retraite supplémentaire » et que l'article 8 de la transaction du 20 décembre 2006 stipulait « les sociétés LC&M et IIFP ont souscrit les contrats de retraite complémentaire ci-joint. Lesdites sociétés sont à jour de leurs obligations au titre desdits contrats. En conséquence les contrats en cause souscrits auprès de la société AXA seront applicables à M. B... dans les conditions qui y sont stipulées » ; Que par lettre du même [13] septembre 2006, M. Pierre Z..., cogérant de Y... SCA, écrivait à M. B... une lettre lui précisant « En complément de la lettre que vous a adressé Arnauld Y... en date de ce jour » ... « la part de salaire que vous recevez aux Etats-Unis sera formalisée par un contrat direct entre vous-même et l'employeur américain » ; Que, par ailleurs, il ne saurait tardivement être soutenu par la société intimée, que l'appelant ne possédait pas la qualité de bénéficiaire au sens de l'article 2.e du règlement du régime de retraite LC&M dans la mesure où la liquidation de la pension vieillesse de M. B... a été liquidée le 1er janvier 2008, soit dès la cessation de son contrat de travail qui a pris fin le 31 décembre 2007 de sorte qu'il aura « exercé une activité salariée au sein de la société jusqu'à son départ à le retraite » ;
Que dès lors, en refusant pour l'année 2007 la refacturation des salaires versés par la filiale américaine, à la différence de ce qui prévalait jusque-là, la société LC&M a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; Que dès lors, infirmant le jugement déféré, il y a lieu d'enjoindre à la société Largardère Capital & Management