Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-20.891
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11458 F
Pourvoi n° J 17-20.891
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Laure D... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Thermor Pacific, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme D... Y... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme D... Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Mme D... Y... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Mme Laure D... Y... a été embauchée le 29 novembre 2004 en contrat à durée indéterminée en qualité d'infirmière et animatrice sécurité par la société Thermor Pacific. Elle devait ainsi « assister le médecin du travail dans l'ensemble de ses activités pour répondre aux obligations légales en termes de médecine de santé au travail » et participer « activement par ses actions à la politique de prévention et de réduction des risques au travail ». Elle percevait, au dernier état de sa collaboration avec la société, un salaire brut de 2 849,88 €. Le 23 août 2013, Mme D... Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans de demandes tendant à obtenir « la restitution sous astreinte de conditions de travail normales ainsi que le respect de son statut d'infirmière diplômée d'Etat salariée d'entreprise pour pouvoir accomplir sa mission avec indépendance, le respect de son statut professionnel et de sa déontologie », et à voir condamner la société Thermor à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour les atteintes portées à ses conditions de travail et à sa santé par ses pratiques managériales. Le 28 août 2013, Mme D... Y... a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 24 septembre 2013 ; que l'insuffisance professionnelle est l'incapacité objective, non fautive et durable, pour un salarié à occuper son poste et à remplir ses fonctions de manière satisfaisante. Elle doit reposer sur des éléments précis et objectifs imputables au salarié. La lettre de licenciement contient les griefs suivants : « Par exemple, et cela ne constitue qu'un exemple parmi d'autres, alors qu'il rentre dans le cadre de votre mission de contribuer à la prévention des risques et de mobiliser dans l'analyse des accidents de travail les managers, vous n'êtes en aucune manière force de proposition dans l'identification d'actions de communication et d'amélioration en matière de prévention. À aucun moment, vous ne vous êtes impliquée dans cette démarche. Toujours à titre d'exemple, vous avez un rôle charnière entre les multiples services au sein de l'entreprise et devez contribuer à identifier les besoins de santé, évaluer les facteurs de risque et identifier les actions d'amélioration. Or, vous ne réalisez aucune analyse des indicateurs ni impulsez aucune action malgré les sollicitations permanentes. Sur un plan professionnel, votre défaillance sur la plupart des missions est donc flagrante malgré les nombreuses sollicitations et rappels ». Il est ainsi reproché à Mme D... Y... de n'avoir pas mobilisé les managers dans l'analyse des accidents du travail, de ne pas avoir mis en place d'actions de communication auprès du personnel de l'entreprise, de n'avoir réalisé aucune analyse d'indicateurs, de ne pas avoir contribué à identifier