Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-22.477

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11460 F

Pourvoi n° G 17-22.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société SARL A... Finances Finances , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Antoine Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Bayeux, dont le siège est [...] défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société SARL A... Finances Finances , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SARL A... Finances Finances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SARL A... Finances Finances à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société SARL A... Finances Finances

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a décidé que Monsieur Y... avait été victime de harcèlement moral, de sorte que le licenciement était nul, condamnant, par conséquent, la société SARL A... Finances Finances à payer à Monsieur Y... diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 25/1/2014 et de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... fait valoir que, sans reproches préalables, son employeur a mis en place un audit de son poste mené exclusivement à charge où des propos rabaissants et dévalorisants ont été tenus à son encontre, et qu'en outre "tous les collaborateurs ont eu connaissance des manoeuvres ayant pour objectif" son départ ; que le 2/9/2013, M. Y... a été convoqué à une réunion où il indique avoir eu la surprise de constater la présence de M. Z..., son prédécesseur et d'apprendre que ce dernier allait "auditer" son poste ; que la SARL A... Finances ne conteste pas que M. Y... n'a pas été prévenu au préalable du but de cette réunion et de la réalisation d'un audit contrairement à ce qu'indique M. Z... dans son rapport ; que lors de cette réunion, tête à tête de 1H45 entre M. Y... et M. Z..., ce dernier indique lui avoir présenté une liste "non exhaustive des principaux dysfonctionnements et doléances" se résumant, en fait, à des critiques sur sa pratique : "management approximatif", "communication verbale et écrite non structurée", "connaissances insuffisantes dans l'exercice de ses fonctions" "défaut important d'analyse au fond" ; que l'audit ne vise aucun document au soutien de ces critiques ; qu'est seulement joint en annexe un "bilan des appréciations sur exercice fonctions du secrétaire général" dont il n'est pas contesté qu'il a été établi par la direction ; que M. Z... écrit que M. Y... "a très mal vécu l'énoncé des différents manquements et a été surpris de la démarche effectuée par la DG du groupe" ; que suit un énoncé de propos apparemment tenus par M. Y... que M. Z... a ponctués de multiples points d'exclamation ; que celui-ci conclut que "l'entretien n'a pas été positif, sur chaque point il se refusait à admettre l'évidence" et invite M. Y... à "réfléchir sur ce qui a été dit", à "faire une introspection nécessaire pour préparer l' entretien" ; que le deuxième entretien entre M. Y... et M. Z... s'est tenu le 10/9 et a duré 2H15 ; que M. Z... en commence le rapport en indiquant que M. Y... n'a pas "effectué l'introspection demandée" et fait état d'un courriel envoyé par M. Y... le 7/9 à son supérieur ; que dans ce courriel, M. Y... se plaint du refus de M. SARL A... Finances Finances de s'entretenir avec lui pendant la semaine malgré ses multiples demandes et fait le point par écrit sur différents dossiers faute indique-t'il d'avoir pu s'en entretenir avec lui ; que M. Z... à qui M. SARL A... Finances Finances a communiqué ce courriel écrit que ce mail "est riche d'enseignements et confirme dans une large partie tous les dysfonctionnements/manquements/et fautes !" (Et cela est nouveau!) abordés lors de premier entretien" ; qu'il ajoute avoir exposé les dossiers où "le manque d'analyse, la précipitation, l'absence de management, le non-respect des règles élémentaires de droit du travail, le jugement hâtif et vexatoire envers sa direction, son manque de maîtrise dans sa communication et autres" ; que d'autres jugements sont exposés par M. Z... : "manque d'analyse", "organisation déplorable" ; que celui-ci conclut : "les carences de AS (Antoine Y...) apparaissent de plus en plus, la tâche de mise à niveau semble devenir difficile" ; que suit un exposé de ce que la tâche de secrétaire général suppose selon M. Z... : fonction d'animation, charisme, connaissances, compréhension de l'environnement et connaissance du milieu professionnel et humain, conformité avec les attentes et les souhaits des propriétaires, points sur lesquels M. Y... a failli selon M. Z.... Ce dernier indique que M. Y... doit "admettre l'évidence" de "faire un travail d'analyse de (son) comportement" ; que le rapport se poursuit par une série de questions/réponses notamment les questions et réponses suivantes : "reconnaissez-vous les faits reprochés" "pas de réponse". M. Z... fait alors comparaître le DRH. Sans indiquer précisément ce que celui-ci a pu répondre à sa question ("Etes-vous informé de dysfonctionnements au sein du groupe concernant le secrétariat général") il en résume le propos ainsi : "la réponse est sans équivoque : le DRH rapporte les doléances du personnel cadres collaborateurs ainsi que ses propres constats" ; qu'après le départ du DRH, M. Z... poursuit ainsi son interrogatoire : "Maintenez-vous toujours votre position? (position bloquante au demeurant)" et se satisfait de ce que "M. Y... semble plus réceptif et accepte de reconnaître si ce n'est la totalité une certaine partie des manquements soulevés" ; que le troisième entretien entre M. Y... et M. Z... s'est tenu le 17/9 et a duré 3H ; que M. Z... sans fournir les questions posées et les réponses précises données émet les appréciations suivantes : "AS admet que ce n'est pas parfait mais ne mesure pas ou mal l'amplitude du travail sur lui-même à accomplir" "il est décevant, il est passif, il est déroutant, limite suffisant" et reprend les critiques énoncées dès le premier entretien ; qu'il conclut: "à ce jour les lacunes de AS (...) sont trop importantes pour justifier d'un programme de formation avec réussite à court ou moyen terme (...) AS a une très haute opinion de lui, frein très important à tout possibilité de remise en cause. (...)" il fait état de sa "volonté farouche à ne pas ou peu reconnaître ses erreurs" et conclut qu'il serait souhaitable "dans l'intérêt des parties de mettre fin à la collaboration" ; qu'à la suite de cet entretien, M. Y... a adressé un courriel à son supérieur, M. SARL A... Finances Finances le 22/9 en se plaignant des conditions dans lesquelles cet audit était réalisé "à charge sans analyse de fond puisqu'aucun dossier ne m'a été demandé", indiquant douter de "l'objectivité du compte-rendu qui va nous être présenté" et dénonçant le "broyage psychologique" mis en place ; que lors de l'entretien du 23/9/2013 entre M. SARL A... Finances Finances, M. Z... et M. Y... dont la durée n'est pas précisée, le rapport a été lu. Des questions ont été posées à M. Y... et des reproches formulés notamment par M. SARL A... Finances Finances. Les réponses de M. Y... ne sont pas retranscrites mais sont commentées par M. Z... : "AS cherche là encore des explications peu convaincantes il a toujours cette approche c'est pas moi c'est les autres. Il est limite mauvaise foi." ; que l'entretien se conclut en préconisant la prise de congés par M. Y... "pour lui permettre de réfléchir" ; que M. Y... indique n'être pas d'accord qu'une fiche de congés est néanmoins établie ; que le 3/10/2013, M. Z... conclut son rapport réalisé selon lui "sans affectif avec toute la compréhension nécessaire" en indiquant que "l'attitude de AS a été très bloquante (...), il est totalement hors sujet, il commet des fautes étonnantes à ce niveau de fonctions (...) Il est dommageable que AS persiste dans ses erreurs, son ego le rend totalement aveugle à son environnement" ; que cet audit qui énonçait dès son ouverture les dysfonctionnements existants s'est donc résumé à de longs tête-à-tête entre M. Y... et son prédécesseur où se sont mêlés reproches touchant à la personne même de M. Y..., interrogatoires, mises en accusation et injonctions à l'autocritique sans aucune analyse de dossiers, énoncé de faits précis et circonstanciés ou audition d'autres salariés hormis le DRH convoqué de manière impromptue lors d'un entretien à titre de témoin à charge ; que n'ayant pour but que de conforter des reproches préexistants et de conduire M. Y... à l'aveu de ses "fautes", cet audit s'apparente en fait à un réquisitoire partial ; que bien que M. Y... ait protesté dans ses courriels des 7 et 22/9 sur la manière dont cet audit avait été décidé et mené, la SARL A... Finances n'en a pas tenu compte ; que M. Y... produit un certificat médical établissant qu'il a été suivi du 23/9 au 14/10/2013 pour un syndrome anxieux ; qu'il a été placé en arrêt de travail du 4 au 13/10/2013 ; que M. C..., ami de M. Y..., écrit que M. Y... l'a informé "du pseudo- écrit fait à charge contre lui dans le seul motif de l'humilier (...) Je l'ai rencontré à plusieurs reprises pendant cette période difficile où il était forcément très déstabilisé intellectuellement face au harcèlement pratiqué par l'employeur et son auditeur malgré son caractère fort" ; que la teneur de l'audit, sa durée (les entretiens se sont déroulés sur plus de trois semaines), sa répercussion sur l'équilibre et la santé de M. Y... permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la SARL A... Finances , à qui cette preuve incombe, n'établit pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ou qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en effet, elle se contente de vanter l'impartialité de son auditeur, la qualité des entretiens menés "en bonne intelligence et sans pression" "en toute discrétion" "en toute transparence" dont selon elle M. Y... ne se serait jamais plaint, du moins par "lettre recommandée", ce qui est contredit par les éléments déjà analysés ; que le licenciement se fonde sur cet audit ; que de surcroît, les griefs énoncés à la lettre de licenciement ne pouvaient justifier un licenciement disciplinaire puisque, à les supposer établis, ils auraient été constitutifs d'une insuffisance professionnelle ; que la SARL A... Finances , à qui cette charge incombe, n'établit pas en effet - voire ne soutient pas dans la lettre de licenciement - que les exécutions défectueuses de la prestation de travail reprochées à M. Y... seraient dues à son abstention volontaire ou à sa mauvaise volonté délibérée ; qu'ainsi en est-il du "manquement beaucoup plus grave" ayant consisté à laisser les informaticiens travailler au-delà des durées maximales quotidiennes ou st hebdomadaires ; que, quant au seul manquement de nature disciplinaire mentionné il consiste à avoir eu "des commentaires vexatoires voire insultants" et des "remarques vexatoires envers vos dirigeants" ; que toutefois, aucun fait précis n'est visé dans la lettre de licenciement ce qui ne permet pas de savoir précisément à quoi l'employeur entend faire référence ; que ce grief non établi ne saurait donc être retenu ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ne constituent pas des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement puisqu'ils ne sont pas réels et sérieux ; qu'en conséquence le licenciement prononcé est nul ;

ALORS QUE, premièrement, le harcèlement moral suppose la constatation d'un ensemble de faits de nature à révéler des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que les dirigeants d'une entreprise disposent du droit d'accomplir ou de faire accomplir, dans le cadre leur pouvoir de direction et de contrôle, toute enquête ou tout audit sur l'accomplissement, par les membres de l'encadrement, de leurs missions, afin notamment de déterminer s'ils appliquent correctement les stratégies et politiques qu'ils ont définies ; que la présomption de harcèlement moral ne peut résulter de la seule réalisation d'un audit sur l'accomplissement, par un cadre supérieur, de ses missions, quand bien même le rapport d'audit contiendrait-il de multiples critiques à son égard et conclurait-il à l'existence des multiples fautes et erreurs et ferait-t-il ressortir une attitude de déni, de blocage et d'opposition, sauf à constater un exercice abusif du pouvoir de contrôle et de sanction de la part de l'employeur, ou une attitude déloyale ou mauvaise foi de celui-ci ; de sorte qu'en décidant que la mission d'audit qui s'était déroulée pendant trois semaines au mois de septembre 2013 permettait, compte tenu de sa teneur et de sa durée, de présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans constater aucun fait qui puisse se situer en dehors de la mission d'audit sur le fonctionnement du secrétariat général, telle que décidée, dans le cadre de son pouvoir de direction et de contrôle, par Monsieur Jean-Philippe SARL A... Finances Finances et définie dans le cadre de la lettre de mission à Monsieur Jacques Z..., ancien secrétaire général, du 2 septembre 2013, ni, de manière général, aucun fait susceptible de révéler l'exercice abusif du pouvoir de contrôle et de sanction de la part de l'employeur, ni aucune attitude déloyale ou dénigrante de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

ALORS QUE, deuxièmement, en décidant que la mission d'audit permettait de présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'il se serait résumé à de longs tête-à-tête entre M. Y... et son prédécesseur où se seraient mêlés reproches touchant à la personne même de M. Y..., interrogatoires, mises en accusation et injonctions à l'autocritique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur Y... n'avait pas, en réalité, bénéficié d'un climat et de garanties excluant toute forme de harcèlement moral, dans la mesure où il avait lui-même affirmé, dans un courriel du 17 septembre 2013, soit au milieu de la période d'audit, que les réunions et entretiens avaient été tenus dans un « esprit constructif » et, le 23 septembre 2013, soit à la fin de la période d'audit, que les réunions et entretiens étaient « empreints d'une parfaite correction, de respect mutuel et de liberté d'expression », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société SARL A... Finances Finances à payer à Monsieur Y..., d'une part, la somme de 59 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, d'autre part, la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts à raison de l'exécution déloyale du contrat de travail et à raison des circonstances de la rupture avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision;

AUX MOTIFS QUE le licenciement prononcé est nul ; que M. Y... est fondé à obtenir en conséquence des dommages et intérêts au moins égaux au salaire de ses six derniers mois ; que M. Y... justifie avoir retrouvé un emploi le 4/11/2013 comme directeur commercial pour un salaire brut de 7 127,60 € ; que compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (41 ans), son ancienneté (1 an et 4 mois) son salaire (9 874 €) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 59 500 € de dommages et intérêts ;

ET AUX MOTIFS QU'en mettant en oeuvre un audit dans des conditions caractérisant un harcèlement puis, en diligentant, sur la base de ce rapport, un licenciement de surcroît pour faute grave, enfin, en mettant son salarié à pied alors même que les griefs, à les supposer fondés, ne constituaient que de l'insuffisance professionnelle, la SARL A... Finances a exécuté déloyalement le contrat de travail et a mené ce licenciement d'une manière brutale et vexatoire ; qu'en réparation, il sera alloué 3 000 € de dommages et intérêts à M. Y... ;

ALORS QUE, premièrement, la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif au harcèlement moral et à la nullité du licenciement qui en découle, emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt qui condamne l'employeur au paiement de la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice causé par l'exécution déloyale de l'audit, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.

ALORS QUE, deuxièmement, en condamnant la société SARL A... Finances Finances à payer la somme de 3.000 euros à M. Y... à titre de dommages et intérêts en réparation notamment du préjudice découlant de l'exécution déloyale de l'audit, sans caractériser, à cet égard, de manquement distinct de ceux qui ont été retenus pour justifier la nullité du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 anciens du Code civil, applicables à l'époque des faits.

ALORS QUE, troisièmement, tout jugement doit être suffisamment motivé ; de sorte qu'en condamnant la société SARL A... Finances Finances à payer la somme de 3.000 euros à M. Y... à titre de dommages et intérêts en réparation notamment du préjudice découlant des circonstances vexatoires de la rupture, sans énoncer aucun motif de fait de nature à faire ressortir que la rupture du contrat de travail se serait déroulée dans des conditions vexatoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.