Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-22.778
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11461 F
Pourvoi n° K 17-22.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Abdeljalil C... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant au comité d'établissement SNCF mobilités de la région Rhônes Alpes, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. C... , de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité d'établissement SNCF mobilités de la région Rhônes Alpes ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de sa demande de nullité de son licenciement ;
Aux motifs que M. C... invoque confusément aux termes de ses écritures un mandat de « représentant » (délégué syndical) pour lequel il n'allègue d'aucune désignation de son syndicat et encore moins le fait que cette désignation ait été notifiée à l'employeur à la date du prononcé du licenciement, ni d'aucun mandat électif ; que les premiers juges ont exactement relevé qu'il n'apportait aucun document démontrant une quelconque désignation en qualité de délégué syndical CGT ; qu'il produit notamment un accord d'entreprise du 9 février 2011, une convocation à une réunion du 5 juin 2013, un compte-rendu de réunion de délégués du personnel du 14 février 2013 où il figure en qualité « de représentant syndical » CGT ; qu'il verse également un courriel de Mme Y..., ancienne directrice administrative du CER SNCF, qui indique qu'il lui a été présenté (de mars 2011 à juin 2013) par « l'ancienne directrice » et par le « secrétaire » comme « RS CGT » et « qu'il était donc présent comme tel à toutes les réunions DP et négociations diverses (dont la NAO ) jusqu'à ce que la prise de fonction de madame Z... me soit notifiée par le secteur CGT » ; qu'il ne ressort pas des pièces produites que la qualité de « représentant syndical » conférait la protection revendiquée qui ne peut être retenue qu'au bénéfice des salariés légalement ou conventionnellement investis de mandats ;
Alors que le terme de « représentant syndical » au lieu de « délégué syndical » ne peut faire échec à la protection instaurée par l'article L. 2411-3 du code du travail ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles il ressortait des pièces produites par le salarié qu'il avait la qualité de « représentant syndical » CGT, ce dont il résultait qu'il devait bénéficier de la protection prévue par les articles L. 2411-1 à L. 2411-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes précités.
SECOND MOYEN DE CASSATION
(Subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. C... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que M. C... a été licencié pour les motifs suivants : - un abus de consommation d'alcool sur un lieu consacré au travail, puis en tout cas en présence de collègues et de tiers ; - le fait de n'avoir, à aucun moment, tenu compte des consignes expresses données ; - le fait de recommencer à