Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-24.009
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11463 F
Pourvoi n° Y 17-24.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association L'atelier, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Paule Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de l'association l'Atelier, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association l'Atelier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour l'association l'Atelier.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'à la date du 7 octobre 2016, le contrat de travail avait été rompu avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'association L'Atelier à payer à Mme Y... les sommes de 11.848,28 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 5.265,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 526,59 au titre des congés payés y afférents et 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'association à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées à Mme Y... à concurrence de six mois ;
AUX MOTIFS QUE respectivement au soutien de ses demandes de résiliation, puis prise d'acte, qui tendent toutes à voir imputer la responsabilité de la fin de la relation contractuelle à l'employeur, Madame Y... supporte exclusivement la charge de prouver que l'Association l'Atelier a commis des manquements à ses obligations d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite d'exécution du contrat de travail ; que d'emblée, au contraire de l'opinion de l'ensemble des premiers juges et de l'Association intimée, il échet de constater que Madame Y... administre suffisamment cette obligation probatoire en faisant ressortir que l'Association l'Atelier a modifié sans son consentement non équivoque son contrat de travail ; qu'en effet, si le contrat de travail signé le 22 mai 2007 ne comporte pas de description de la mission impartie à Madame Y... autrement que par référence à sa classification selon la Convention Collective, en revanche les fonctions de la salariée se trouvent très précisément énumérées dans sa fiche de poste (celle produite au dossier est en date d'avril 2014) ; que ces deux documents - et du reste le contrat de travail à l'article rémunération dispose que celle-ci est la contrepartie de toutes les activités se rattachant directement à la fonction - par leur teneur définissent l'étendue de la sphère contractuelle ; qu'ils fixent donc les conditions du contrat de travail et pas seulement les conditions de travail, en sorte que leur modification ne peut résulter que du consentement non équivoque de la salariée ; qu'il est constant que l'Association a, en mai 2014, retiré à Madame Y... l'exécution d'une partie des fonctions figurant sur sa fiche de poste en procédant à l'externalisation de la préparation de la paie et des charges sociales auprès d'un cabinet comptable ; que la circonstance que cette décision puisse relever ou non d'une bonne administration de l'entreprise, ou que lesdites fonctions ne s'avéraient pas l'essentiel de la mission de Madame Y..., ni qu'elle pouvait s'avérer de l'intérêt de cette dernière en allégeant une charge de travail dont elle soulignait elle-même l'étendue non exempte de caractère excessif afin de lui permettre de se concentrer sur des tâches de conception au lieu d'exécution - autant d'arguments dont excipe l'intimée - demeure sans incidence sur la nature juridique de la modification contractuell