Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-15.380
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11465 F
Pourvoi n° U 17-15.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Nettoyage 3, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Hervé Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Nettoyage 3, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nettoyage 3 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nettoyage 3 et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Nettoyage 3
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Nettoyage 3 à payer à M. Y... la somme de 4 798,78 euros à titre de rappel de salaires, outre celle de 479,87 euros de congés payés afférents ;
Aux motifs propres que, la SARL Nettoyage 3 critique le jugement en ce qu'il a octroyé un rappel de salaires à M. Y... sur la période comprise entre juillet 2013 et janvier 2014 sur la base d'un salaire d'agent de maîtrise MP5 alors que selon elle, ce dernier n'a exercé que les missions relevant de sa fonction d'agent très qualifié de service ATQS3 ; qu'or, le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que les missions dévolues à M. Y... excédaient le champ contractuel et relevaient de la qualification d'agent de maîtrise et ce non pas, dès la date de son embauche comme le soutient M. Y..., mais à compter du 1er juillet 2013, date à laquelle il a été affecté sur la région centre ; qu'en effet, aux termes de son contrat de travail, les missions de M. Y... étaient les suivantes : - prestation de nettoyage et services associés, - commercialisation des prestations et produits de nettoyage et services associés, - gestion des stocks et magasins, - gestion des matériels, équipements, - responsable gestion de l'entretien des véhicules et matériels ; que M. Y... assurait de telles fonctions, ce que les deux parties reconnaissent ; qu'à celles-ci s'en ajoutaient d'autres ; qu'il ressort en effet des pièces produites par M. Y... que ce dernier était en charge du recrutement sur la région centre puisqu'il était destinataire des candidatures à des postes d'entretien passées sur le site du bon coin ou de Pôle Emploi et qu'il recevait en entretien les candidats ; que plusieurs mails - 10, 17, 18 et 19 septembre 2013 notamment - établissent qu'il procédait aux relevés chez les clients pour l'établissement des devis ; qu'il gérait les plannings des salariés, ce qui est établi au vu d'un échange par mail avec M. Gérard A... en date du 21 août 2013 mais surtout au vu d'un écrit de l'employeur ; qu'en effet, dans un courrier adressé le 2 avril 2014 à M. Y..., il listait les missions qui lui étaient imparties au titre desquelles il citait la gestion des plannings des interventions ; que la SARL Nettoyage 3 ne peut sérieusement venir soutenir a posteriori qu'elle visait par-là la « gestion du seul et unique planning de M. Y... » ; que dans le cadre de la gestion des plannings, il était d'ailleurs destinataire en copie de la demande de validation adressée par mail par l'agence d'intérim du relevé d'heures d'un salarié intérimaire le 14 octobre 2013 ; que M. Y... avait donc au vu de ces éléments des missions d'encadrement s'inscrivant dans les missions d'un agent de maîtrise échelon MP5 ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué à M. Y... une somme de 4 798,78 euros au titre du rappel de salaire de juillet 2013 à janvier 2014, outre les congés payés y afférents ;
Et aux motifs adoptés que, pour