Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-18.076

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11466 F

Pourvoi n° Z 17-18.076

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Alsace biscuits tradition, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Moulin Meckert-Diemer, Moulin des Moines, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à M. Jean-Yves Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me F... , avocat des sociétés Alsace biscuits tradition et Moulin Meckert-Diemer, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Alsace biscuits tradition et Moulin Meckert-Diemer aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Alsace biscuits tradition et Moulin Meckert-Diemer et les condamne in solidum à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me F... , avocat aux Conseils, pour les sociétés Alsace biscuits tradition et Moulin Meckert-Diemer

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR condamné la société Moulin Meckert-Diemer à payer à M. Y... les sommes de 17 415,96 euros au titre des heures supplémentaires, pour la période de février 2011 à février 2013 outre 1 741,60 euros au titre des congés payés afférents et 4 268,36 euros au titre des repos compensateurs ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires au-delà de 39 heures ; que Monsieur Y... fait valoir que les tâches de production et de recherchedéveloppement qu'il effectuait l'occupaient au-delà de l'horaire contractuel, aussi bien à l'usine Corvisart de Golbey qu'au Moulin de Krautwiller ou à l'établissement d'Alsace Biscuits Tradition de Geudertheim, il se réfère aux heures notées dans ses agendas, lesquels sont corroborés par les cahiers horaires destinés au décompte des heures des salariés, ainsi que par diverses attestations, par des courriels, des notes de frais et un décompte circonstancié ; que les intimées opposent la prescription de la demande, elles considèrent que l'intéressé ne démontre pas avoir effectué plus de 39 heures par semaine, les documents qu'il produit- affectés, selon elles, d'incohérences et d'omission des temps de pause - n'ayant jamais été portés à leur connaissance, elles se réfèrent à des attestations de salariés ayant vu l'intéressé arriver et partir à des heures différentes de celles qu'il allègue, elles ajoutent que Monsieur Y... prenait soin d'entrer par une entrée latérale pour n'être pas aperçu lors de ses arrivées et de ses départs et elles indiquent qu'il a refusé de se soumettre au système de badgeage ; qu'elles rappellent qu'outre sa fonction de salarié, Monsieur Y... était chargé, du fait d'accords commerciaux, d'installer une chaîne qu'il avait vendue à la SARL Moulin Meckert-Diemer ; que la demande ne se heurte pas à la prescription puisque le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes le 26 février 2014 de sorte que sa demande concernant des heures supplémentaires depuis février 2011 est recevable ; qu'en tout état de cause, si la loi du 14 juin 2013 a instauré un délai de prescription de trois ans en matière de salaire, ce nouveau délai ne s'applique pas si l'ancien délai avait commencé à courir avant la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 16 juin 2013, ce qui est le cas ; que sur le fond, s'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement