Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-22.384

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11467 F

Pourvoi n° H 17-22.384

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Technomedia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Christophe Y..., domicilié [...] ,

[...] , dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Technomedia France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Technomedia France, demanderesse au pourvoi principal

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 105.264 euros à titre de dommages et intérêts et à verser les indemnités de chômage payées au salarié par Pôle emploi du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE le licenciement de M. Y... repose donc sur deux séries griefs principaux : - un manque de rigueur et une incapacité à établir et à tenir un budget fiable ayant pour conséquence une insuffisance de résultats ; - un manque de loyauté envers M. A... doublée d'une opposition de valeur et de stratégie ayant eu des répercussions directes sur le bon fonctionnement de l'entreprise et la relation clients ; qu'au vu des pièces produites essentiellement des échanges de mails, il n'est pas établi que le salarié disposait d'une véritable autonomie dans l'établissement du budget et de tous les outils opérationnels et financiers indispensables à la fixation d'objectifs réalistes, n'ayant notamment pas de visibilité sur le chiffre d'affaires généré par les clients importants ; que, de même ni les difficultés dans la relation client, ni le manque de loyauté ne sont suffisamment caractérisés ; que, notamment les pièces produites ne permettent nullement d'imputer à M. Y... l'échec de l'événement "Club Client" ; qu'il résulte par contre du dossier que les difficultés relationnelles certaines entre M. Y... et M. A... ont généré des divergences, notamment sur le mode de rémunération des commissions perturbant la bonne marche de l'entreprise ; que, cependant, il n'y a pas au dossier d' éléments objectifs permettant d'imputer au salarié cette mésentente ; que dès lors, la Cour considérant que les griefs invoqués ne reposent sur aucun fait objectivement vérifiable, infirme le jugement et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS D'UNE PART QUE les motifs invoqués dans la lettre de licenciement circonscrivent les termes du débat judiciaire de sorte que les juges du fond ne peuvent conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, sans se prononcer sur l'ensemble des faits reprochés au salarié ; qu'en l'état des termes de la lettre de licenciement qui reprochait au salarié « un manque de rigueur » dans le suivi des budgets, ajoutant que le salarié, cadre dirigeant, occupant le poste de Directeur général, n'avait jamais alerté le Président directeur général de la société, son supérieur hiérarchique, ni expliqué à ce dernier que les chiffres décrochaient par rapport aux prévisions et n'avait au surplus « entrepris aucune action corrective pour réduire les dépenses afin de limiter l'impact de la baisse du chiffre d'affaires sur la rentabilité de l'entreprise », repro