Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-23.256
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11468 F
Pourvoi n° E 17-23.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Kadofaxal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme I... Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , établissement public national à caractère administratif, pris en sa direction régionale des Hauts-de-France, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Kadofaxal, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kadofaxal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kadofaxal et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Kadofaxal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR écarté des débats le procès-verbal établi le 14 septembre 2009 par Maître B... nommé sommation interpellative ;
AUX MOTIFS QU' au visa de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la salariée sollicite que soit écartée des débats la sommation interpellative réalisée par l'huissier à la demande de l'employeur le 14 septembre 2009 au motif que l'huissier n'a pas procédé à des constatations matérielles mais uniquement à son audition ; que l'employeur qui considère que la pertinence et la régularité des constats dressés ne sauraient être remises en cause indique que l'huissier a constaté la matérialité du registre contresigné par la salariée justifiant de l'ensemble des matériels, clefs et éléments d'information qui lui ont été confiés afin d'exercer ses fonctions de manager et qu'afin d'éclairer ses constatations, il a posé à la salariée des questions sur les prérogatives et moyens correspondants ; qu'aux termes de l'article 1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa version applicable au litige, les huissiers de justice peuvent être commis en justice pour effectuer des constatations purement exclusives de tout avis sur les conséquences de fait et de droit qui peuvent en résulter ; que sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire ; que les huissiers ne peuvent être commis pour procéder à des auditions de témoins qui relèvent de la procédure d'enquête et ils ne peuvent recueillir des témoignages qu'aux seules fins d'éclairer leurs constatations matérielles ; que la sommation est un acte d'huissier destiné à mettre en demeure le débiteur d'une obligation de faire ou de donner ou au contraire à enjoindre à une personne de s'abstenir ; qu'en l'espèce, l'huissier requis par l'intimé a procédé le 14 septembre 2009 à un constat de sommation interpellative de Mme C... et à un constat de sommation interpellative de Mme Z... ; qu'il n'a pas ce jour dressé de procès-verbal de constat en ce que le seul procès-verbal de constat produit aux débats est daté du 10 août 2010 ; qu'il résulte de la sommation interpellative dressée par Maître B... le 14 septembre 2009 que de nombreuses questions ont été posées à la salariée qui n'avaient pas pour seules fins d'éclairer les constatations de l'huissier en ce que Mme Z... a été notamment interrogée sur la fermeture et l'ouverture administrative du restaurant, sur sa gestion des marchandises ou encore sur son autorité et les consignes qu'elle était susceptible de donner ; que l'huissier ayant procédé à l'audition de la salariée qui n'avait pas pour seule fin d'éclairer ses constatations, aucune constatation n'étant effectuée par l'huissier le 1