Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-20.527

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11469 F

Pourvoi n° P 17-20.527

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme M... Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Derichebourg propreté & services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société de Groupe alter services,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Y..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Derichebourg propreté et services ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Y... de ses demandes en annulation des sanctions disciplinaires et tendant à la condamnation de la société GROUPE ALTER SERVICES à lui verser 5.000€ à titre de dommages-intérêts, et D'AVOIR ordonné à Madame Y... de restituer à la société GROUPE ALTER SERVICES les sommes qu'elle avait perçues en exécution de l'arrêt annulé de la cour d'appel de MONTPELLIER ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les sanctions disciplinaires : en cas de litige sur une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, l'employeur devant fournir les éléments retenus pour prendre la sanction ; au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié ; plusieurs notifications à portée disciplinaire ont été adressées à Madame Y... ; ainsi, du 19 juin 2008 : « Nous nous voyons dans l'obligation de vous adresser par la présente un avertissement pour les motifs suivants : refus d'accomplir une tâche et manque de respect vis-à-vis d 'un agent de sécurité. En effet le 14 Juin 2008, l'agent de sécurité vous a appelé afin de nettoyer une allée ou quelque chose avait été cassé. Vous n'avez pas répondu à cet appel qu'il a renouvelé auquel vous avez enfin répondu en l'insultant et en étant agressive. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un travail en collectivité demande une certaine discipline et une rigueur et surtout du respect, hors (sic) à ce jour votre mauvais esprit nuit à la bonne entente de tous. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui s'il se renouvelait pourrait entraîner des sanctions plus graves » ; ainsi du 3 décembre 2008 : « Nous nous voyons dans l'obligation de vous adresser un avertissement pour le motif suivant : non-respect des consignes de travail. En effet, à plusieurs Madame Anne Marie A..., votre chef d'équipe, vous a demandé d'effectuer correctement la mise en place des bennes. Régulièrement il manque de trois à sept bennes, pour cela vous avez toujours une bonne excuse, soit qu'il y a trop de monde, soit qu'il y a eu de la casse, ceci est aussi le cas pour vos collègues qui eux trouvent quand même le temps d'effectuer correctement la mise en place de ces bennes. Nous vous rappelons que l'ensemble des tâches qui vous sont attribuées figurent sur votre fiche de poste et font partie intégrales de vos missions et obligations contractuelles. Un tel comportement perturbe le bon fonctionnement du service. Votre manque de professionnalisme nuit à l'image de l'entreprise et pourrait avoir de graves répercussions sur la pérennité de notre contrat commercial. Si de tels manquements se renouvelaient nous pourrions être amenés à