Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 16-27.248
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11473 F
Pourvoi n° Y 16-27.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... Z... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , mission conduite par M. Olivier B... , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Win sécurité GD,
2°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Z..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société SMJ, ès qualités et de l'AGS CGEA IDF Ouest ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de toutes ses réclamations formées au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'à l'origine, Monsieur Z... a été embauché par la société Cosmos Sécurité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité à compter du 23 novembre 2002 ; que ce salarié était délégué du personnel titulaire et également membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que son licenciement a été autorisé par l'administration du travail le 17 février 2010 ; que, par la suite, il a été licencié pour motif économique par lettre datée du 19 février 2010 ; Sur les demandes afférentes au licenciement : que le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une décision administrative de licenciement accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif ayant justifié cette autorisation et le prononcé du licenciement ; que Monsieur Z... soutient que la procédure de licenciement engagée à son encontre ne l'a pas été de manière régulière dans la mesure où l'avis de l'autorité administrative n'a pas tenu compte de sa qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mais du seul mandat de délégué du personnel ; que, dès lors, il précise qu'il y a lieu de constater l'irrégularité de la décision administrative d'autorisation de licenciement intervenue sans considération de ce second mandat ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que, par arrêt en date du 17 juin 2014, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de Monsieur Z... qui souhaitait, pour le motif considéré, obtenir l'annulation de l'autorisation de son licenciement prise par l'autorité administrative ; qu'il est à noter que la décision en cause est, à ce jour, définitive ; que, dans ces circonstances, conformément au principe susvisé de la séparation des pouvoirs que la Cour aujourd'hui saisie n'a pas compétence pour se prononcer sur la régularité du licenciement du salarié ; que, dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur Z... diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du non-respect de la procédure et au titre des six mois supplémentaires de protection ;
ALORS D'UNE PART QUE la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit mentionner la totalité des mandats détenus par ce dernier afin de permettre à l'autorité administrative de prendre en compte toutes les fonctions représentatives du salarié ; qu'à défaut, le licenciement doit être reconnu comme ayant été prononcé sans autorisation par rapport au mandat omis par l'employeur ; que l'exposant