Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 16-27.282
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11474 F
Pourvoi n° K 16-27.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association de Groupements éducatifs, dont le siège est [...] , dirigeant le Centre éducatif et professionnel Les Chennevières, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Z... de ses demandes tendant à voir condamner l'Association de Groupements Educatifs, dirigeant le Centre Educatif et Professionnel « Les Chennevières », à lui payer des dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale dont il a été victime ;
AUX MOTIFS QU' au soutien de sa demande, M. Z... produit en premier lieu, la lettre du 17 janvier 2013 dans laquelle l'inspecteur du travail fait le bilan des visites effectuées les 27 et 28 novembre 2012 dans l'établissement dont il résulte : * l'absence de remise préalable à la réunion des documents au comité d'entreprise rendant la consultation ineffective, * un défaut d'information et de consultation du fait de l'absence de production du budget prévisionnel 2012, du rapport faisant le bilan en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, * un défaut de communication et de consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle, sur le rapport annuel élaboré par référence à l'article L2323-47 du code du travail, en matière de durée et de mise en oeuvre de l'aménagement du temps de travail ainsi que sur les dépassements des durées hebdomadaires quotidiennes maximales notamment à l'occasion des camps ; qu'il y est précisé que l'attention de l'employeur avait été attirée lors du Chsct du 12 avril 2012 et lors d'une réunion du 2 juillet 2012 ; que sur ce point l'employeur est invité à informer pour l'avenir et à consulter valablement le comité d'entreprise « sauf à perdurer intentionnellement dans la commission de manquements constitutifs d'une entrave caractérisée à son fonctionnement » ; * l'insuffisance de réponse de l'employeur aux questions des membres des IRP ayant trait en 2012 aux durées de travail, modifications des rythmes de travail lors des camps et chantiers, le suivi des horaires et leur rémunération, notant qu'il appartient à l'employeur de veiller à ce que les plannings prennent en compte l'exercice des mandats de représentation du personnel et à ne pas fixer les réunions sur des jours de repos, * le non versement de la prime de servitude d'internat pour les salariés qui n'en bénéficiant pas habituellement mais qui participent aux camps ; que l'inspecteur conclut par un rappel à la loi en invitant l'employeur à mettre à jour le document d'évaluation des risques professionnels, à mettre en conformité avec les textes l'organisation des camps de vacances et de convoquer le Chsct et de lui communiquer le projet de bilan de l'hygiène, de la sécurité, et des conditions de travail et le programme de prévention ; que ce courrier souligne le manque de dialogue social dans l'établissement et attire l'attention sur la persistance des manquements qui pourrait caractériser un délit d'entrave ; que M. Z... estime avoir fait l'objet d'une discrimination liée à son appartenance syndicale du fait du refus de l'employeur d'appliquer la grille indiciaire prévue à l'article 7 de l'annexe III de la convention collective nationale des établissem