Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-23.122
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11476 F
Pourvoi n° J 17-23.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme K... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. J... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Régie autonome des transports parisiens ;
Sur le rapport de M. J... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme K... Y... de sa demande tendant à la condamnation de la RATP à lui payer la somme de 21.816 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande tendant à l'annulation de la mesure de rétrogradation qui lui a été imposée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le harcèlement moral, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; que celui-ci se définit, selon l'article L.1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque les faits sont établis, l'employeur doit démontrer qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; qu'une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction ; que Mme Y... soutient avoir fait l'objet d'une situation de harcèlement moral au terme de son changement de fonction dans le cadre du protocole AMO-CSA ; qu'elle considère que les circonstances dans lesquelles l'employeur a mis fin à ses fonctions ont été particulièrement violentes, qu'elle a été soumise à des pressions et que ces faits ont eu des répercussions sur son état de santé ; qu'elle transmet plusieurs attestations de collègues salariés faisant état d'un incident violent intervenu, le 25 juin 2012, avec Mme A..., sa supérieure hiérarchique et à la suite duquel elle a été victime d'un malaise ; qu'elle communique également le protocole d'accord, ses entretiens d'évaluation de 2008 à 2011 comportant des appréciations satisfaisantes sur l'exercice de ses fonctions comme agent de contrôle sécurité et le courrier du 26 juin 2012 la réintégrant néanmoins dans son poste d'origine ; que ces éléments peuvent permettre de déduire que la salariée a fait l'objet d'une rétrogradation disciplinaire injustifiée ; qu'elle communique enfin, un échange de courriers avec la Caisse de Coordination des Assurances Sociales de la RATP, attestant des difficultés dans sa prise en charge en arrêt de travail à compter du 18 avril 2013 ; que l'ensemble de ces éléments laissent présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral et qu'il appartient dès lors à l'employeur de démontrer qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que la RATP justifie qu'en vertu de l'application du protocole AMO-CSA, le retour de Mme Y... à son poste d'origine en juillet 2012 ne constitue pas une rétrogradation mais