Chambre sociale, 5 décembre 2018 — 17-23.138

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11477 F

Pourvoi n° B 17-23.138

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Vossloh Cogifer, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Baudoin Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Vossloh Cogifer, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vossloh Cogifer aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vossloh Cogifer et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Vossloh Cogifer

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Monsieur Y... sur le fondement du harcèlement moral, d'AVOIR ordonné sa réintégration au sein de la société VOSSLOH COGIFER dans un poste de direction avec un salaire comparable à celui qu'il occupait avant son licenciement, et ce dans le délai de 2 mois à compter de la notification de son arrêt, et d'AVOIR condamné la société VOSSLOH COGIFER à payer au salarié les sommes de 14.235 € brut/mois, outre les congés payés afférents, du 8 octobre 2013 à la date de sa réintégration effective, sous déduction des allocations perçues de Pôle Emploi pendant cette période, 10.000 € à titre de dommages et intérêts tant au titre du harcèlement moral que de l'absence de prévention du harcèlement moral, et 3.500 € au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « afin de rechercher l'existence d'un harcèlement moral de la part des supérieurs hiérarchiques de M. Y..., à savoir M. Z... ou/et A..., voire d'établir le non-respect de l'obligation de prévention du harcèlement moral au travail qui est sous- tendue, seront chronologiquement examinés tous les griefs exprimés par M. Y... à l'égard de sa hiérarchie. Sur l'entretien d'évaluation du 8 juin 2012 et la proposition de nouveau poste : Il ressort du compte- rendu de l'entretien d'évaluation du 8 juin 2012 que le supérieur hiérarchique de M. Y..., M. Z... son N+2, - d'une part mentionne en première page : "L'année 2011 s'est avérée très difficile pour l'ensemble des filiales européennes... cette situation n'a pas fait l'objet de suffisamment d'anticipation et de réaction. B. Y... considère ne pas avoir de responsabilité dans l'accident Kihn, celui-ci relevant de la fonction financière. M. Z... estime que B. Y... faisait partie de la chaîne de contrôle au même titre que d'autres managers de Kihn et de VCSA." - d'autre part répertorie sur 3 pages tous les objectifs de 2011 en indiquant leur réalisation ou les problèmes rencontrés (motifs des non réalisations) de manière factuelle, précisant qu'au niveau de la réalisation des budgets de la société Kihn l'évaluation est "sans objet compte- tenu de la non pertinence du budget et de l'énorme trou dans les comptes" pour finir par cette conclusion générale: "Après 7 ans dans la fonction de directeur des filiales européennes, le temps est probablement venu pour B. Y... de changer de fonction au sein de VC, Ses qualités devraient pouvoir bien s'exprimer dans un poste un peu moins opérationnel mais plus prospectif. De ce fait les objectifs 2012 n'ont pas été définis. Pendant l'entretien, B. Y... s'est dit prêt à étudier une proposition d'évolution ; le poste de directeur marketing stratégie a été évoqué et B. Y... a enrichi cette première piste d'un, certain nombre de réflexions. Evolution à étudier rapidement. Il ressort de ce com