cr, 4 décembre 2018 — 17-81.818

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 17-81.818 F-D

N° 2798

VD1 4 DÉCEMBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Priscilla X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2017 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ; Vu les mémoires, en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que des agents municipaux de la commune de Soissons ont constaté le 4 mars 2015, sur deux parcelles appartenant à la requérante Mme Priscilla X..., un sol recouvert de gravier, la présence de deux caravanes dont une dotée de double essieu outre la présence d'un sentier en ciment, reliant les parcelles ; que l'agent municipal a précisé en outre avoir vu un homme finissant d'installer des bâches de plastique sur la clôture de la parcelle, cet homme refusant de décliner son identité avant de proférer des menaces et grossièretés ; que le 25 mars 2015, un nouveau procès-verbal d'infraction a été dressé par la police municipale, selon lequel la maison située sur l'une des parcelles a été démolie, précisant qu'une délibération municipale du 26 octobre 2012 avait instauré la nécessité d'un permis de démolir, et qu'à sa place a été construit un bâtiment en parpaings semblant prêt à accueillir une toiture et doté de plusieurs ouvertures sur le jardin, outre des corniches ; que selon le policier municipal, le volume des constructions semble plus important que l'immeuble démoli ; que l'agent de police municipale ayant demandé à Mme X... la possibilité d'accéder à sa propriété afin de visiter la construction, soulignant être porteur de sa commission, de l'assermentation à la police de l'urbanisme, elle lui a refusé l'accès ; qu'un procès-verbal a été établi et une poursuite engagée par le ministère public pour démolition sans permis et construction sans permis, ainsi que pour violation du plan local d'urbanisme (PLU), et pour obstacle aux fonctions des agents habilités ; que le tribunal a déclaré la prévenue coupable de l'ensemble des délits poursuivis, mais a déclaré irrecevable la ville de Soissons en sa constitution de partie civile ; que la prévenue, relativement à l'action publique, la partie civile pour les intérêts civils et le ministère public ont relevé appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 1er du protocole additionnel n° 1er à la CEDH, 111-4, 121-3 du code pénal, L. 421-1, L. 421-3, R. 421-1, R. 421-13, R. 421-14, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Priscilla X... coupable d'infractions aux règles du code de l'urbanisme, exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, et l'a condamnée pénalement et civilement ;

"aux motifs que l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme dispose que les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ; que l'article L. 480-4 réprime l'exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par l'article L. 421-3 ; que l'article N10-3 du règlement du PLU n'autorise les travaux de rénovation, réhabilitation et extension que si la construction existante ne respecte pas les obligations fixées à l'article N 10-2 qui détermine la hauteur maximale des constructions ; que l'arrêté du 10 février 2015 a autorisé Mme X... à exécuter des travaux de rénovation des fenêtres, des portes et de la charpente ; qu'il demeure que cet arrêté ne l'autorisait pas à reconstruire un immeuble en lieu et place de la maison existante, quand bien même celle-ci se serait-elle effondrée accidentellement ; qu'il a été constaté le 25 mars 2015, par la police municipale de Soissons qui relevait que la maison, située sur la parcelle [...], avait été démolie et qu