cr, 4 décembre 2018 — 17-87.186

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 17-87.186 F-D

N° 2799

VD1 4 DÉCEMBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - - La société Garage Val de Saône, M. Jean-François X..., M. José X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 22 novembre 2017, qui, pour usage d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire, a condamné la première à 5 000 euros d'amende, le deuxième et le dernier à 1 500 euros d'amende, à la destruction des objets contrefaisants, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BRIARD, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission des Communautés européennes, des articles L. 716-10 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de MM. Jean-François et José X... et de la société Garage Val de Saône ;

"aux motifs que sur l'action publique, il résulte des dispositions des articles l, 2 et 4 du code de procédure pénale une autonomie des actions civiles et pénales ; il convient à cet égard de rappeler les dispositions de l'article 4 aux termes duquel "L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique ; que toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement » ; que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ; que la procédure pendante devant la cour d'appel de Versailles oppose les trois prévenus n'ont pas à la Sas Renault mais à la société Renault Retail Group, qui est non seulement une personne morale distincte mais qui de plus n'est pas partie à cette instance pénale ; la demande de renvoi et à défaut de sursis à statuer doit dès lors être rejetée, la procédure commerciale ne pouvant suspendre la procédure pénale ; que la qualité à agir de la Sas Renault en tant que propriétaire de tous les droits attachés aux marques Renault, Renault Sport ainsi qu'au logotype losange n'est pas discutée et est justifiée par les certificats d'enregistrement produit aux débats ; qu'eu égard à la nature et aux modalités de fonctionnement du réseau de distribution sélective qualitative mis en place par le constructeur Renault pour la fourniture des services de réparation et d'entretien des véhicules de sa marque, le contrat d'agent Renault Service liant la société Garage Val-de-Saône au concessionnaire la Sas Rfa Lyon Alpes Auvergne définit les droits concédés, les conditions de l'agrément ainsi que leurs obligations réciproques notamment en matière d'installation, réparation, pièces détachées, commercialisation des véhicules neufs ou d'occasion, de publicité ; que la durée et les conditions de résiliation du contrat sont prévues à l'article 9 du contrat et notamment 9.1 et 9.2 lesquels stipulent : « 9.1 Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. La partie qui désirerait y mettre fin devra en prévenir l'autre par lettre recommandée, en respectant un préavis de six mois. Le Concessionnaire devra spécifier les raisons objectives et transparentes de la décision, conformément au règlement (CE) 1400/2002, afin qu'il puisse être vérifié que la résiliation n'est pas intervenue à cause de pratiques qui ne peuvent faire l'objet de restrictions dans le cadre dudit règlement » et « 9.2 Le contrat pourra être résilié de plein droit par lettre recommandée par le Concessionnaire à tout moment et sans préavis en cas de manquement par l'agent Renault Service à ses obligations essentielles résultant notamment des a