cr, 4 décembre 2018 — 17-84.251
Texte intégral
N° D 17-84.251 F-D
N° 2801
VD1 4 DÉCEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M.Johny X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 6 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE de BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif , pris de la violation des articles 1315 et 1382 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Johny X... à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 54 805,08 euros ;
"aux motifs qu'en application de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ; L'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 dispose : « I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie ; II. - Cette action concerne notamment :Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; Les frais médicaux et pharmaceutiques [ ] » ; que selon les dispositions de l'article 34-2° de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable en l'espèce, si la maladie du fonctionnaire provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite et a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; qu'il s'ensuit que, d'une part, l'Etat est tenu de maintenir à son agent, blessé dans l'exercice de ses fonctions, l'intégralité de son traitement et de prendre en charge les frais médicaux générés par le fait dommageable et qu'en l'espèce, MM Yannick A... et Bruno B... ayant été blessés dans l'exercice de leurs fonctions, M. X... invoque à tort les dispositions de l'article 37 du décret 86-442 du 14 mars 1986 qui concernent les congés de longue maladie ou de longue durée et qui n'ont, par voie de conséquence, par vocation à s'appliquer ; qu'il en découle, d'autre part, que l'agent judiciaire de l'Etat est en droit d'obtenir du responsable du fait dommageable le remboursement des prestations prises en charge, dans la limite de l'indemnité mise à la charge du responsable dès lors que le lien entre la prestation et le fait dommageable est certain ; qu'il y a lieu en conséquence d'examiner les demandes de l'agent judiciaire de l'Etat au regard de la situation de chacune des victimes ; que sur les demandes relatives à M. B... était gardien de la Paix ; qu'il ressort tant du certificat établi par le médecin chef du service du contrôle médical du personnel de la préfecture de police que du rapport d'expertise médicale du docteur C..., non opposable à M. D... mais qui lui a été communiqué dans le cadre de la présente instance et qu'il a donc été mis en mesure de discuter, que la victime a présenté un traumatisme de l'épaule droite chez un droitier, à la suite du coup de pied reçu ; qu'il a été en arrêt de travail jusqu'au 3 mai 2010 et son état de santé a été considéré comme consolidé le 31 décembre 2010 ; qu'il a fait l'objet de soins à l'hôpital le jour des faits, de consultations médicales auprès de son médecin traitant, de séances de kinésithérapie ; qu'il lui a été