cr, 4 décembre 2018 — 17-83.214

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 1346-3 du code civil.
  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° B 17-83.214 F-D

N° 2805

CK 4 DÉCEMBRE 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Monceau Générale Assurances, (MGA), - La société AGPM, parties intervenantes,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2017, qui dans la procédure suivie contre M. Anthony X..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER et de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 3 juillet 2009, une fête a été organisée dans les locaux de la base aérienne 701 à Salon-de-Provence à l'occasion de la fin de la scolarité d'élèves-officiers au cours de laquelle le sergent-chef M. X..., cadre instructeur, a empoigné les deux chevilles de l'élève-officier Mme Sandrine A..., qui se trouvait en état d'ébriété avancée, assise en équilibre sur le rebord d'une fenêtre du deuxième étage, le dos tourné vers le vide, et qui surprise par son geste, est tombée d'une hauteur supérieure à 7 mètres, ce qui lui a causé des traumatismes particulièrement importants ; qu'à raison de ces faits, M. X... a été déclaré coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois par jugement de la chambre militaire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 20 juin 2011 qui a ordonné une expertise de la victime et renvoyé sur les intérêts civils ; que par arrêt en date du 14 mars 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, confirmant le jugement déféré sur l'action publique, jugé que Mme A... avait contribué à la réalisation de son propre dommage à hauteur de 50 %, condamné M. X... à lui verser une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, déclaré son arrêt opposable à la société AGPM ; que par jugement du 20 février 2015, le tribunal correctionnel de Marseille statuant sur intérêts civils a principalement condamné M. X... à verser certaines sommes à Mme A... à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, et à l'agent judiciaire de l'Etat (AJE), une somme en remboursement des prestations servies, ordonné une nouvelle expertise médicale et sursis à statuer sur les autres demandes indemnitaires ordonnant la réouverture des débats à une audience ultérieure ; qu'il a été relevé appel de cette décision par la société MGA, Mme A..., la société AGPM et l'AJE ;

En cet état ;

Sur le 3ème moyen de cassation proposé pour la société MGA ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société MGA, pris de la violation des articles 385, 385-1, 388-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, et du principe de séparation des pouvoirs ;

"en ce que l'arrêt a rejeté comme tardives les exceptions d'incompétence soulevées par la société MGA ;

"aux motifs que « il ne résulte pas des mentions de l'arrêt du 14 mars 2012 ni des conclusions déposées par les avocats de la société AGPM et de la société MGA lors de l'audience du tribunal correctionnel de Marseille, qu'une telle exception d'incompétence ait été soulevée ; que la demande est donc d'une part tardive car elle aurait dû être soulevée avant toute défense au fond lors de l'audience de la cour ayant donné lieu à l'arrêt du 14 mars 2012 et, d'autre part, nouvelle, comme ayant pas été soulevée lors de l'audience sur intérêts civils ayant donné lieu au jugement dont appel et donc irrecevable » ;

"alors que les règles de compétence des juridictions sont d'ordre public et peuvent être invoquées à tous les stades de la procédure ; qu'en déclarant irrecevable l'exception d'incompétence par laquelle la société Monceau Générale Assurances demandait à la cour d'appel de se déclarer incompétente pour connaître de l'action c