cr, 4 décembre 2018 — 18-80.326
Texte intégral
N° G 18-80.326 F-D
N° 2806
SM12 4 DÉCEMBRE 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,
contre l'arrêt de cour d'appel d' AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2017, qui pour blessures involontaires l'a condamné à six mois de suspension de permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M .le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 18 janvier 2016, M. Christian X... s'est endormi au volant de son véhicule, se déportant sur la voie de gauche, et a heurté le camion conduit par M. Michel A... qui arrivait en face ; qu'après ce choc, le camion a dévié de sa route et achevé sa course dans le jardin de Mme B..., occasionnant de ce fait des dégradations graves ; qu'entretemps, la voiture de M. X... a heurté le véhicule conduit par M. Jean-Louis C... qui circulait derrière ce camion, occasionnant des blessures à ce dernier ; que poursuivi pour avoir causé involontairement une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l'espèce cinq mois, à M. C..., par manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité, en l'espèce, pour s'être endormi au volant de son véhicule et dégradations au préjudice de Mme B..., M. X... a été déclaré coupable de la première infraction et relaxé de la seconde ; qu'il a interjeté appel, de même que le procureur de la République et M. C... ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-2 du code de la route, 222-19, 222-19-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel d'Agen a déclaré M. X... coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur ;
"aux motifs que : « L'article 222-19-1 du code pénal sanctionne le fait de causer à autrui une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ; qu'en l'espèce, M. X... a été poursuivi pour avoir, étant conducteur d'un véhicule, causé involontairement une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois « par imprudence à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité, en l'espèce s'être endormi au volant de son véhicule ». Le véritable élément constitutif prévu par les textes visés est en réalité la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité ; que M. X... soutient qu'en l'absence de relevé d'impact au cours de l'enquête de gendarmerie, et au vu des positionnements des trois véhicules impliqués, il n'est nullement établi que c'est lui qui est venu heurter le véhicule de M. C... sur sa voie de circulation, qu'il est vraisemblable au contraire que celui-ci s'est déporté sur le côté gauche de la chaussée suite au choc entre son véhicule BMW et le camion qui le précédait ; qu'en l'espèce, quelque soit l'emplacement sur la chaussée du choc entre le véhicule du prévenu et celui de la partie civile, il résulte des éléments constants de la procédure, à savoir les constatations, photos et croquis de gendarmerie, et particulièrement du témoignage sus-mentionné de M. A..., conducteur du poids-lourd, que la cause de l'accident est que le véhicule conduit par M. X... est arrivée en pleine gauche par rapport à sa voie de circulation face aux deux véhicules arrivant en sens inverse. Dès lors, ce fait générateur unique est la cause de l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident et en particulier des blessures subies par M. C..., dont il n'est pas discuté qu'elles ont entrainé une ITT supérieure à trois mois ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur la culpabilité» ;
"et aux motifs éventuellement adoptés qu' : « il résulte