cr, 5 décembre 2018 — 17-86.437

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.
  • Article 313-1 du code pénal.

Texte intégral

N° E 17-86.437 F-D

N° 2838

SM12 5 DÉCEMBRE 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la CPAM des Alpes-Maritimes, partie civile ;

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 5e chambre, en date du 18 octobre 2017, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Mme D... X... du chef d'escroquerie ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M.le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, la société civile professionnelle POTIER DE LAVARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait relaxé la prévenue des faits d'escroquerie ayant consisté à facturer à son nom des soins réalisés par deux infirmières et en ce que, par conséquent, elle a débouté la CPAM des Alpes-Maritimes de toutes ses demandes ;

"aux motifs que les premiers juges ont relaxé Mme D... X... des faits susvisés au motif que les actes facturés ayant été réalisés la facturation critiquée ne caractérisait pas une manoeuvre frauduleuse destinée à obtenir indûment de la caisse des règlements ; que la CPAM des Alpes-Maritimes, partie civile appelante, conclut qu'en facturant des soins dont la durée totale excédait dix-sept heures de travail par jour, la prévenue a commis des faits d'escroquerie causant à la Caisse un préjudice de 301 804,82 euros ; que selon la caisse, une activité de cette amplitude horaire étant matériellement impossible, tous les soins facturés au-delà de dix-sept heures de travail quotidien sont réputés fictifs ; que la partie civile soutient en effet que la prévenue ne peut se réfugier derrière le fait que la totalité des soins a été réalisée par ses deux remplaçantes et par elle-même car le recours permanent au contrat de remplacement est illégal, une telle convention étant réservée uniquement à la substitution momentanée par une infirmière remplaçante de l'infirmière titulaire du cabinet laquelle s'interdit toute activité pendant la durée du remplacement ; qu'elle en déduit que les contrats de remplacement étaient détournés de leur finalité et qu'en réalité, les remplaçantes étaient des salariées de la prévenue alors même qu'il est interdit à une infirmière libérale de salarier d'autres infirmières ; que les premiers juges ont relaxé à juste titre Mme X... des faits d'escroquerie ayant consisté à facturer à son nom des soins réalisés par deux infirmières, le recours systématique au contrat de remplacement, quoi qu'illicite, ne caractérisant pas en lui-même une manoeuvre frauduleuse destinée à tromper la CPAM et à lui faire régler indûment des soins qui n'auraient pas été réalisés ; que l'audition des remplaçantes démontre au contraire que les soins facturés ont été réalisés non par une seule infirmière mais par trois de sorte que l'amplitude de travail, fixée à dix-sept heures par la caisse, au-delà de laquelle la qualité des soins ne peut plus être garantie, n'a pas été dépassée ; que le seul fait que n'ait jamais été tenu un bordereau récapitulatif des soins prodigués par les infirmières remplaçantes ne suffit pas à prouver que la prévenue, seule à établir la facturation, a facturé à la caisse des soins ou des actes fictifs ; que la relaxe sera donc confirmée ;

"alors que constitue une manoeuvre frauduleuse le fait pour un praticien de solliciter sciemment le remboursement d'actes qu'il n'a pas personnellement réalisés ; qu'en relaxant Mme X..., après avoir constaté qu'elle n'avait pas réalisé des actes dont elle avait sollicité et obtenu le remboursement, au motif inopérant que les actes litigieux n'auraient pas été fictifs pour avoir été réalisés par deux infirmières travaillant sous couvert de contrats de remplacement illicites, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a réf