cr, 5 décembre 2018 — 17-86.800

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 432-11, 2° du code pénal.
  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Z 17-86.800 F-D

N° 2845

VD1 5 DÉCEMBRE 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Cyril X...,

contre l'arrêt n° 197-178 de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2017, qui, pour trafic d'influence, l'a condamné à un an d'emprisonnement et deux ans d'inéligibilité ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X..., maire de la commune de [...], a été poursuivi pour avoir, courant 2013, agréé, sans droit, pour lui-même ou pour autrui, le don entre ses mains, consigné par un écrit, d'une somme de 1 500 000 francs pacifique à lui versée par M. Médéric A..., commerçant et forain, pour abuser ou pour avoir abusé de son influence réelle ou supposée, s'étant engagé, par une mention apposée sur ce document qu'il a signé à titre de reçu de ces fonds, à honorer les promesses faites à ce dernier désigné comme son "sponsor" et bénéficiaire de contrats ou avantages consentis par la mairie de [...] et, notamment, d'une lettre de commande municipale auprès de la boulangerie dont il était dirigeant de fait de 2011 à 2016, d'attributions privilégiées de stands lors de festivités en 2012, 2013, 2014 et 2015, d'une mise à disposition gratuite, au cours de ces mêmes années, d'une remorque du parc automobile municipal lors de ces manifestations et d'une certification irrégulière de signature portée sur un contrat de vente de fonds de commerce de boulangerie gérée par M. A... ne relevant pas de sa compétence territoriale ; que le tribunal l'ayant déclaré coupable de ces faits, il a interjeté appel de cette décision de même que le ministère public ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le jugement rendu le 14 février 2017 par le tribunal correctionnel de Papeete, et a en conséquence déclaré irrecevables les exceptions de nullité des procès-verbaux d'audition de M. Cyril X... les 19 et 22 mars 2016, et de l'ensemble des pièces subséquentes de l'enquête, ainsi que celles relatives aux réquisitions PJA 01 à PJA 21 ;

"aux motifs qu'en l'espèce le jugement déféré énonce le nom des magistrats devant lesquels l'affaire a été appelée ; qu'il énonce également que le président du tribunal composé des mêmes magistrats a, à l'issue des débats, informé les parties présentes que les délibérés seraient prononcés le 14 février 2017 ; qu'à cette date le tribunal, composé du même président, ayant délibéré et statué conformément à la loi, a rendu la décision en présence du ministère public en vertu de l'article L. 485 du code de procédure pénale ; que ces mentions suffisent à établir que ce sont les magistrats devant lesquels l'affaire a été appelé qui ont délibéré et statué ;

"alors qu'il résulte de l'article 486 du code de procédure pénale que la minute du jugement est datée et mentionne le nom des magistrats qui l'ont rendue ; que tout jugement doit satisfaire par lui-même aux conditions de son existence légale et que la seule affirmation que le tribunal a délibéré conformément à la loi ne suffit pas à déterminer si les magistrats qui ont participé au délibéré sont ceux qui étaient présents lors des débats ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt n'ait pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 432-11 du code pénal, préliminaire, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable des faits reprochés et l'a condamné à un emprisonnement ferme de douze mois ainsi qu'à la