cr, 5 décembre 2018 — 17-87.283
Texte intégral
N° Z 17-87.283 F-D
N° 2847
VD1 5 DÉCEMBRE 2018
IRRECEVABILITE CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Guy X..., - Mme Marie-Christine X... épouse Y..., - M. Jérôme X..., - M. Guillaume X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25 octobre 2017, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage, exercice illégal de la profession de transporteur routier sans inscription au registre des transporteurs, travail dissimulé, infraction à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, recel, a confirmé les ordonnances du juge des libertés et de la détention autorisant la saisie de créances figurant sur des contrats d'assurance sur la vie ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle DELAMARRE et JEHANNIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général A... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
I - Sur le pourvoi formé par M. Guillaume X... :
Attendu que le demandeur ne peut revendiquer la qualité de tiers ayant des droits sur les biens saisis ;
D'où il suit que son pourvoi est irrecevable ;
II - Sur les pourvois formés par M. Guy X..., Mme X... épouse Y... et M. Jérôme X... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, 7 de la directive 2012/13/UE, préliminaire, 591, 593, 706-141, 706-153, 706-155 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les ordonnances de saisie qui lui étaient déférées ;
"aux motifs que sur l'irrégularité de la procédure en l'absence de notification des requêtes du procureur de la République du 1er mars 2017 aux fins d'autorisation de saisie pénale ; qu'aux termes de l'article 706-153 alinéa 2 du code de procédure pénale, seule l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la saisie de biens ou droits incorporels, prise en application du premier alinéa de cet article, est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou ce droit ; qu'il n'est pas prévu par ce texte de notification de la requête du procureur de la République ; que les ordonnances du juge des libertés et de la détention du 2 mars 2017 ont régulièrement été notifiées au souscripteur du contrat d'assurance vie et aux tiers connus ayant des droits sur le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 mars 2017 ; que la procédure est dès lors régulière ; que sur le fondement juridique des ordonnances du juge des libertés et de la détention que l'enquête préliminaire ouverte par le procureur de la République de Saint-Omer concerne les relations établies entre la société française Trans Inter et sa filiale, la société de droit roumain Trans Europe dans le cadre d'une convention de sous-traitance et de leur conformité aux règles nationales et européennes applicables dans le domaine des transports routiers ; qu'au regard des premiers éléments adressés au parquet le 20 février 2017 et repris dans les ordonnances du juge des libertés et de la détention du 2 mars 2017, M. Guy X..., Mme Marie-Christine Y..., épouse X..., M. Jérôme X... ainsi que les sociétés Trans Inter et Trans Europe sont mis en cause pour des faits susceptibles d'être notamment qualifiés de travail dissimulé par dissimulation d'activité, travail dissimulé par dissimulation de salariés, aggravées par l'emploi de plusieurs personnes, recours au service d'une personne exerçant un travail dissimulé commis sur plusieurs personnes et de blanchiment de travail dissimulé ; que si la question de la réglementation européenne est au coeur de cette enquête, elle ne peut être débattue devant la chambre de l'instruction dans le cadre des appels des ordonnances autorisant la saisie de créances figurant sur des contrats d'assurance vie ; que la chambre de l'instruction doit uniquement vérifier que les conditions de l'article 131-21 du code pénal sont réunies et permettent d'autoriser une saisie garantissant l'exécution d'une éventuelle peine complémentaire de co