cr, 5 décembre 2018 — 17-85.332
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° D 17-85.332 F-D
N° 2848
CK 5 DÉCEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Showroomprive.com, - La société SRP groupe,
contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 mai 2017, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées par l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Moracchini ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI, l'avocat des demanderesses ayant eu la parole en dernier ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure, que statuant sur une requête de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, présentée dans le cadre d'une enquête relative à des pratiques commerciales trompeuses, le juge des libertés et de la détention de Bobigny, par ordonnance en date du 27 juin 2016, a autorisé qu'il soit procédé à des opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société Showroomprive.com ; que les opérations de visite et de saisie se sont déroulées les 29 et 30 juin 2016 puis 22 août 2016 ; qu'à cette dernière date, il a été procédé, en présence du représentant des sociétés concernées à l'ouverture des scellés provisoires constitués lors de la visite afin de les expurger des documents relevant de la correspondance entre client et avocat, puis aux saisies définitives ; que les sociétés Showroomprive.com et SRP groupe ont formé un recours contre le déroulement des dites opérations ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 450-4, du code de commerce, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 56, 57, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré régulier l'ensemble des opérations de visites et saisies effectuées les 29 et 30 juin 2016 en application de l'ordonnance du 27 juin 2016 rendue par le juge des libertés et de la détention de Bobigny au siège des sociétés Showroomprivé.com et SRP Groupe et celles aux fins d'ouverture des scellés ayant eu lieu le 22 août 2016 et a rejeté toute autre demande ;
"aux motifs que ( ) sur la violation des droits de la défense de la société SRP et la violation du droit d'avoir connaissance des documents consultés en vue d'être saisis, il a été répondu partiellement à ce moyen ; qu'au cas d'espèce, la lecture du procès-verbal de visite et de saisie en date du 29 juin 2016 fait apparaître que « M. Charles G..., vice-président placé près le premier président de la cour d'appel de Paris, délégué pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Bobigny, signataire de l'ordonnance du 27 juin 2016 autorisant les opérations s'est rendu sur le site des opérations, en salle « paris.com » entre 14 heures 20 et 15 heures 10, M. G... s'est entretenu avec l'occupant des lieux, ses conseils, les enquêteurs, MM. Jean-Michel Z... et Adrien A..., en présence de l'officier de police judiciaire, Bertrand B... ; qu'afin d'assurer la protection effective des droits de l'entreprise, les conseils des sociétés Showroomprive.com et SRP Groupe ont fait part à M. G... de leur souhait de pouvoir visualiser les écrans des ordinateurs de l'entreprise et de l'administration sur lesquels les enquêteurs procèdent à leurs investigations ; que M. G... a indiqué que l'occupant des lieux, ses représentants, et ses conseils ne pouvaient pas prendre connaissance de la méthodologie utilisée par les enquêteurs sur leur propre matériel dans le cadre de leurs investigations mais qu'il était loisible à l'occupant des lieux, ses représentants et à ses conseils de consulter les écrans des matériels Informatiques appartenant aux sociétés Showroomprive.com et SRP Groupe au cours des investigations, de lui remettre des observations, le cas échéant, et d'exercer les voies de recours prévues, à l'issue des opérations de visite et de saisies. » ; que par ailleurs, une copie d