cr, 5 décembre 2018 — 17-85.712

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° S 17-85.712 F-D

N° 2849

SM12 5 DÉCEMBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Yves X..., - La société Domaine des grands vins de France,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2017, qui a condamné, le premier pour abus de confiance, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 6000 euros d'amende et la seconde pour recel, à 8000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs qu'au visa de l'article 314-1 du code pénal, l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce l'accusation repose sur le fait que M. X... ait quitté la société Henri C... au terme de l'échec de reprise de l'entreprise à laquelle il devait donner une seconde jeunesse commerciale et financière, en emportant avec Lui le fichier clients, contrevenant pour le moins à son engagement pris lors de la transaction signée à son départ ; qu'il créait immédiatement la SDVF et la difficulté était apparue par la présence de clients dans ses fichiers dont l'origine ne pouvait être, selon Henri C... , que le résultat d'un détournement de clientèle ; que pour asseoir cela, l'information judiciaire et les débats tant devant le tribunal que devant la Cour ont permis de relever des éléments qui convergeaient entre eux : ainsi en est-il tout d'abord des résultats de l'expertise civile réalisée par M. A..., expert nommé par deux ordonnances du tribunal de Strasbourg des 15 et 22 mars 2011 ; qu'en effet ainsi qu'il ressort des cotes D 73/208 à D73/215, après l'explication sur le programme de travail utilisé par l'expert que (cote D73/212) l'expert note "Concernant la machine de l'accueil chez GVF, Von notera deux arborescences provenant à l'évidence de la requérante. Une première, de nom ‘ 'Henri C... ' ' sous l'utilisateur "Muriel B... D" dont les contenus datent de 2006 et 2007 que nous reproduisons partiellement ci-après (...) et Une seconde de nom « Henri C... » sous l''utilisateur Jean-Yves et dont nous reproduisons l'arborescence partielle page suivante". (Cote D73/213) ; que l'expert remarque « à l'évidence, les fichiers datent de l'époque ou M. X... était salarié d'Henri C... » et que le fichier contient des informations souvent confidentielles de l'entreprise Henri C... ; que dans son rapport d'intervention il est relevé (cote D73/214) qu'il y avait « 32 898 clients existant à la fois dans le fichier Henri C... et dans ceux extraits au sein de la société Grands Vins de France, ou au domicile de MM. D... et X... » ; que les résultats de cette expertise civile confirment que M. X... a bien eu en sa possession les fichiers de Henri C... , le fait d'avoir déclaré les avoir « écrasé » et jamais utilisé ne résiste pas aux analyses des experts ; que cet élément éclaire les autres points de convergence soulignés par la partie civile ou les premiers juges et venant à l'appui de la réalité de la commission du délit d'abus de confiance, ainsi en est-il des affirmations relevées par les enquêteurs tant sur les consignes données par M. X... avant les auditions de témoins par les gendarmes, des déclarations de Mme E... sur la demande d'extraction de l'ensemble du fichier sauf le grand Est puis les précisions du prévenu à la barre du tribunal sur le fait qu'il avait sollicité également le fichier grand Est ; que dans un sens concordant, la déposition de M. Vincent F... sur la remise par M. X... dès son arrivée d'une clé USB contenant le fichier Henri C... ou les dépositions