Troisième chambre civile, 6 décembre 2018 — 17-24.218
Textes visés
Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2018
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1072 F-D
Pourvois n° A 17-24.218 B 17-24.610 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° A 17-24.218 formé par Mme Valérie X..., domiciliée [...] ,
contre un arrêt n° RG : 15/01585 rendu le 26 juin 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre des expropriations ), dans le litige l'opposant :
1°/ à la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest, dont le siège est [...] ,
2°/ au commissaire du gouvernement, brigade des évaluations domaniales, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° B 17-24.610 formé par la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest, dont le siège est [...] ,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Valérie X...,
2°/ au commissaire du gouvernement, brigade des évaluations domaniales,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° A 17-24.218 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° B 17-24.610 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° A 17-24.218 et B 17-24.610 ;
Donne acte à la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest (le TCO) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du gouvernement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 26 juin 2017), que le juge de l'expropriation a fixé le montant des indemnités dues à Mme Valérie X... en vue de l'expropriation, au profit du TCO, de parcelles lui appartenant ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° A 17-24.218, ci-après annexé :
Attendu que Mme Valérie X... sollicite l'annulation de l'arrêt par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 13 mars 2014 ;
Mais attendu que le juge de l'expropriation peut être saisi par l'expropriant en vue de la fixation des indemnités à tout moment après l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et que le recours formé devant la juridiction administrative contre la déclaration d'utilité publique, qui n'a pas d'effet suspensif, n'a pas d'incidence sur la fixation du montant des indemnités ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° A 17-24.218, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que Mme Valérie X... fait grief à l'arrêt de fixer les indemnités lui revenant ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief, non fondé, de violation des articles L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 1er de protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, du montant des indemnités dues par le TCO ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° A 17-24.218, et le premier moyen, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses troisième à dix-neuvième branches, et le quatrième moyen du pourvoi n° B 17-24.610, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi n° B 17-24.610 :
Vu l'article L. 231-8, a, premier tiret, du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010, et l'article 6, II, de cette loi ;
Attendu que la date de référence, pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé, est la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ou la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé