Troisième chambre civile, 6 décembre 2018 — 17-27.604

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1075 F-D

Pourvoi n° F 17-27.604

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Francelot, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Laurent X..., 2°/ à Mme Sonia Y..., épouse X...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Francelot, de Me A... , avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 septembre 2017), que, le 7 mai 2011, M. et Mme X... ont conclu avec la société Khor immobilier un contrat de réservation d'une maison et d'un terrain ; que l'acte de vente en l'état futur d'achèvement du 29 août 2012 stipulait que les acquéreurs reconnaissaient avoir pris connaissance sur le plan VRD de l'existence d'un talus ; que, M. et Mme X..., soutenant que celui-ci amputait de façon très importante la surface du terrain, ont assigné la société Francelot, venant aux droits de la société Khor immobilier, en indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que la société Francelot fait grief à l'arrêt d'accueillir leur demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, si l'acte de vente faisait état d'un talus, il ne précisait pas l'ampleur de celui-ci, que le plan transmis aux acquéreurs n'était pas de nature à les éclairer sur ce point et que le talus, de deux mètres de dénivelé à quelques mètres à peine de leur porte-fenêtre, constituait une anomalie grave et diminuait dans des proportions particulièrement importantes le terrain non bâti, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une non-conformité et condamner la société Francelot à indemniser M. et Mme X... de leur préjudice dont elle a souverainement fixé le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Francelot aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Francelot et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Francelot

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que le talus érigé sur le terrain de M. et Mme X... constitue une non-conformité contractuelle, d'Avoir dit que la société Francelot était tenue de réparer le trouble généré par la présence de ce talus, et d'Avoir condamné la société Francelot à payer à M. et Mme X... les sommes de 48 000 € TTC au titre de la non-conformité résultant du talus, 10 000 € TTC au titre des défauts de construction et non conformités apparents réservés, 3000 € au titre de leur préjudice moral et 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que, sur le litige relatif au talus, pour contester les dispositions du jugement entrepris qui l'ont déclarée responsable d'une non-conformité contractuelle et l'ont condamnée à réparer le trouble généré par la présence du talus, l'appelante fait valoir que les époux X... avaient été informés par lettre du 11 avril "2016" (en réalité 2012) de ce que la société Khor Immobilier avait été placée dans l'obligation, en raison des contraintes réglementaires liées aux normes concernant les personnes à mobilité réduite, d'effectuer des adaptations au niveau des fonds de parcelles et en l'occurrence des travaux de plateforme, que les époux X... avaient en outre reçu deux semaines plus tard un extrait de plan VRD faisant expressément mention du talus avec indication des cotes altimétriques, de telle sorte que c'est en connaissance de cause que les acquéreurs ont signé l'acte notarié du 29 août 2012, le notaire ayant constaté qu'ils avaient pris connaissance de ce plan et de l'existence d'un talus ; que l'appelante souligne qu'en tout hypothèse, il n'était pas possible de procéder autrement qu'à la mise en place de ce talus, sans qu'il puisse lui être fait grief de n