Troisième chambre civile, 6 décembre 2018 — 17-23.244

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1082 F-D

Pourvoi n° S 17-23.244

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 janvier 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Joséphine X..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Vendis , société civile immobilière, dont le siège est [...] , représentée Mme Géraldine Z..., domiciliée [...] , en qualité de liquidateur judiciaire,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y..., de la SCP Boulloche, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 avril 2017), que la société civile immobilière Vendis (la SCI), constituée entre M. Y... et Mme X..., a acquis un bien immobilier ; que M. Y... a assigné Mme X... aux fins de voir ordonner son retrait de la SCI et la fixation de son compte courant d'associé ; qu'en cours d'instance, le bien immobilier de la SCI a été vendu sur adjudication ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts formée en appel sur le fondement des articles 1843-5, alinéa 1er, et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. Y..., qui était informé de la procédure de saisie immobilière, était en mesure de vérifier l'apposition des publicités de vente faites au lieu du siège de la SCI, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la vente forcée intervenue pendant la procédure de première instance et avant sa clôture ne constituait pas la survenance ou la révélation d'un fait, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la SCP Boulloche la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Philippe Y... sur le fondement des articles 1845-5 (lire 1843-5) alinéa 1er et 1382 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes de M. Y... en condamnation de Mme X... sur le fondement des articles 1843-5 alinéa 1" et 1382 du code civil, s'il résulte des pièces versées aux débats, notamment d'un arrêt rendu par la cour de ce siège le 18 juin 2012, que la BPLC ne s'est pas opposée à la demande de la SCI de procéder à la vente amiable de l'immeuble litigieux dont la vente forcée avait été ordonnée préalablement par décision du juge de l'exécution en date du 3 février 2012, M. Y... ne peut prétendre avoir ignoré que cette vente amiable n'avait pu être réalisée, dès lors, d'une part, qu'il en rend responsable Mme X..., d'autre part, qu'en sa qualité de gérant statutaire, il était en mesure de vérifier l'apposition des publicités de vente faites au lieu du siège social de la SCI ; que la vente forcée intervenue le 17 janvier 2014, donc pendant la procédure de première instance et avant sa clôture, ne peut être considérée comme constituant la survenance ou la révélation d'un fait au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; que les demandes de M. Y... seront en conséquence déclarées irrecevables

1°) ALORS QUE méconnait les termes du litige le juge qui dénature les prétentions et les conclusions des parties ; que dans ses dernières conclusions d'appel, Monsieur Y... n'a pas soutenu, pour justifier la recevabilité de sa demande indemnitaire qu'il n'avait jamais eu