Troisième chambre civile, 6 décembre 2018 — 18-10.250

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1641 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1088 F-D

Pourvoi n° P 18-10.250

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Patrick X...,

2°/ Mme Régine Y..., épouse X...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Nadine Z..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Roger A..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Z... et de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 octobre 2017), que M. A... et Mme Z... ont vendu à M. et Mme X... une maison d'habitation comportant une piscine ; que, constatant un affaissement de celle-ci, les acquéreurs ont, après expertise, assigné les vendeurs en indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés, du dol et de la garantie décennale du constructeur ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1641 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande fondée sur la garantie des vices cachés, l'arrêt retient que la preuve de la connaissance du vice par les vendeurs n'est pas rapportée et que ceux-ci sont fondés à se prévaloir de la clause exclusive de garantie stipulée à l'acte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les vendeurs avaient réalisé ou fait réaliser, sans faire appel à une entreprise, les travaux de remblaiement du pourtour de la piscine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande fondée sur la garantie des vices cachés, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. A... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et Mme Z... et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande indemnitaire fondée sur la garantie des vices cachés ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ; que l'expert judiciaire a indiqué en page 12/28 de son rapport que « les relevés de niveau effectues lors de la première réunion montrent un affaissement anormal de la piscine essentiellement au niveau de l'escalier » qu'en page 12/28, il a précisé que « la cause de ce désordre est à rechercher d'une part dans la qualité du remblaiement périphérique, notamment sous les marches de l'escalier et d'autre part peut être dans la préparation du fond de forme qui reçoit la coque polyester » ; qu'en page 19/28, il a conclu que « les premiers constats faits sur place, mettent en évidence un affaissement de la coque en polyester, essentiellement côté escalier. On peut noter sur le relevé de cotes de la page 11 du présent rapport, des écarts de niveau pouvant aller jusqu'à 9 cm sur une longueur