Troisième chambre civile, 6 décembre 2018 — 18-10.578

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10619 F

Pourvoi n° V 18-10.578

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Vincent X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Georges Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Jean-Pierre Z..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme D... F... , épouse Z..., domiciliée [...] , 4°/ à la société E... C... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société E... C... , de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des consorts Y... et Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme globale de 2 000 euros aux consorts Y... et Z... la somme de 2 000 euros à la SCP E... C... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté M. X... de toutes ses demandes et déclaré parfaite la vente à réméré du 22 juillet 2011 portant sur le bien immobilier sis [...] , cadastré section [...] ;

AUX MOTIFS QUE, par acte du 22 juillet 2011, passé par devant Me C..., notaire, M X... avait vendu aux consorts Y... Z..., sous forme d'un contrat de vente avec faculté de réméré pendant 18 mois, moyennant paiement d'une somme de 376 000 €, un bien situé à [...], précision y étant donné que le terrain, assiette de la construction, est la propriété de la commune louée par bail emphytéotique ; que partie de ce prix avait été payée comptant pour 360 040 € par l'acquéreur et que le solde, 15 960 €, était payable au plus tard dans le délai de 18 mois ; que l'acquéreur était propriétaire du bien vendu à compter de l'acte, sous la condition résolutoire de l'exercice du réméré ; que M. X... conservait la jouissance du bien en contrepartie d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2 660 € ; que le vendeur s'était réservé l'exercice du réméré pendant un délai de 18 mois maximum à la condition toutefois précisément stipulée de s'être acquitté de l'indemnité d'occupation dans les conditions contractuelles ; que la déclaration d'exercice du réméré devait être effectuée au plus tard un mois avant la date ultime d'échéance, le vendeur ayant alors pour obligation de verser à l'acquéreur la somme de 376 000 € ; qu'il était prévu que la non-exécution par le vendeur de l'une quelconque de ses obligations, telles le non-paiement des sommes mises à sa charge, entraînait la déchéance immédiate de la faculté d'exercice du réméré sans nécessité d'une mise en demeure ou d'une décision de justice ; que si le vendeur ne déclarait pas son intention d'exercer le réméré ou s'il en était déchu, l'acquéreur demeurait propriétaire irrévocable de l'immeuble vendu ; que, dans le délai contractuel, M. X..., vendeur, avait adressé au notaire un courrier en date du 29 novembre 2012, dans lequel il déclarait exercer sa faculté de réméré et précisait que la somme de 376 000 € serait versée au plus tard à l'échéance des 18 mois ; qu'en l'absence de ce versement, les époux Y... avaient fait signifier à M. X..., par acte d'huissier du 2 août 2013, la déchéance de la faculté d'exercice du réméré, ainsi que du droit d'occupation ; que les consorts Y... Z... avaient obtenu, en référé, une ordonnance du 7 février 2014 constatant la déchéance de la faculté de réméré à la date du 22 janvier 2013 et ordonnant l'expulsion de M. X... et de tout occupant de son chef ; qu'il devait, en premier lieu, être observé que M X... concluait en demandant de dire que le jugement n'av