Chambre commerciale, 5 décembre 2018 — 17-22.346
Textes visés
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 975 F-D
Pourvoi n° R 17-22.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Rugby club toulonnais (RCT), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Puma France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Rugby club toulonnais, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Puma France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rugby club toulonnais (le RCT), qui assure la gestion du club de rugby professionnel de Toulon, a contracté avec un équipementier, la société Puma France (la société), des contrats successifs de partenariat depuis l'année 2002 ; que le dernier contrat, conclu en juillet 2010 pour une durée de trois saisons sportives du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013, comporte un article 5 intitulé "Résiliation anticipée du contrat", prévoyant, notamment, la possibilité d'une résiliation à l'initiative de la société si le club change de marque d'équipements sportifs avant le terme et, en ce cas, le droit pour la société de réclamer une pénalité d'un maximum de 450 000 euros hors taxes ; qu'après plusieurs mises en demeure adressées à la société, le RCT, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mars 2011, a résilié de manière anticipée le contrat pour le 30 juin 2011 en invoquant divers manquements imputables à l'équipementier, qui a assigné le RCT en indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches :
Attendu que le RCT fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes, de lui enjoindre d'émettre des factures et d'ordonner la publication de la décision alors, selon le moyen :
1°/ que la clause dont l'objet est de permettre à une partie de se libérer unilatéralement de ses engagements ne s'analyse pas une clause pénale mais en une faculté de dédit ; que la clause du contrat de partenariat sportif selon laquelle « au cas où le Club change de marque d'équipements sportifs en cours de contrat, la société sera en droit de lui réclamer une pénalité d'un maximum de 450 000 euros HT », qui permet au Rugby club toulonnais de changer de marque d'équipements sportifs en cours de contrat, sauf à se voir réclamer le paiement d'une somme d'argent, intitulée « pénalité », et n'appelle sur ce point aucune interprétation, ne s'analyse pas une clause pénale mais en une faculté de dédit ; qu'en considérant, pour infirmer le jugement entrepris, que « les stipulations de l'article 5A, alinéa 2, du contrat, doivent être interprétées comme constituant une clause pénale et ne sauraient ouvrir la possibilité, pour la société RCT, d'invoquer une faculté de dédit pour rompre les relations contractuelles de manière anticipée », la cour d'appel a violé les articles 1150 et 1152, ainsi que 1226 et 1229, du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°/ que la clause dont l'objet est de permettre à une partie de se libérer unilatéralement de ses engagements ne s'analyse pas une clause pénale mais en une faculté de dédit ; qu'en énonçant, pour retenir la qualification de clause pénale, « que la société RCT, alléguant devant la cour sa faculté de dédit, n'a en réalité pas entendu s'en prévaloir dans sa lettre recommandée du 03 mars 2011, par laquelle elle entendait résilier le contrat. La société RCT n'a pas davantage, à aucun moment, offert de s'acquitter volontairement d'une somme qui aurait constitué la contrepartie de sa faculté (de) dédit. Par ailleurs, la cour relève que la somme prévue en cas de changement d'équipementier, 450 000 euros HT, est suffisamment élevée pour montrer que les parties ont entendu lui conférer un caractère comminatoire, afin de dissuader une rupture anticipée des relations contractuelles. Ceci est confirmé par la rédaction de la clause, qui stipule expressément qu'il s'agit là d'une somme due à titre de 'pénalité' », la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de m