Chambre commerciale, 5 décembre 2018 — 17-22.694
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 976 F-D
Pourvoi n° U 17-22.694
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Parfires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Dynamique Hôtels (DH), société par actions simplifiée,
2°/ à la société Dynamique Hôtels Management (DHM), société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Parfires, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Dynamique Hôtels et Dynamique Hôtels Management, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dynamique Hôtels (la société DH) a pour activité principale la gestion de participations dans des sociétés possédant des portefeuilles d'hôtels ; que la société Dynamique Hôtels Management (la société DHM) est une filiale opérationnelle détenue à 100 % par la société DH et que la société Parfires est une société spécialisée dans la direction opérationnelle de plateformes de gestion hôtelière ; qu'en 2009 et 2010, les trois sociétés ont conclu plusieurs conventions, dont un contrat de prestations de services confié à la société Parfires et un prêt accordé par cette dernière à la société DHM ; que la société Parfires a assigné les sociétés DH et DHM en paiement de la somme totale de 2 458 245,03 euros correspondant à diverses factures émises au titre notamment du contrat de prestations de services, du contrat de prestations juridiques et du contrat de prêt ; que la société DH a formé une demande reconventionnelle en remboursement de sommes ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Parfires à payer à la société DH la somme de 171 553 euros, l'arrêt retient qu'elle a reconnu elle-même avoir bénéficié d'un trop-perçu au titre de la rémunération dite « de base » à hauteur de ce montant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Parfires s'opposait à la demande reconventionnelle et expliquait que les sommes litigieuses correspondaient à des « régularisations à la baisse » apparaissant sur la facture du 8 mars 2013, c'est-à-dire à des sommes facturées en trop, mais qui n'avaient pas été encaissées, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Parfires à payer à la société Dynamique Hôtels la somme de 171 553 euros, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Dynamique Hôtels et la société Dynamique Hôtels Management aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Parfires la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Parfires.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Parfires de ses demandes, D'AVOIR condamné la société Parfires à payer à la société DH la somme de 171.553 € et D'AVOIR ordonné la compensation avec la somme par ailleurs allouée à la société Parfires ;
AUX MOTIFS PROPRES QU