Chambre commerciale, 5 décembre 2018 — 17-24.293
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 977 F-D
Pourvoi n° H 17-24.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Thermodyn, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société IF Assurances France IARD, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Metsa Board Oyj, dont le siège est [...] (Finlande), venant aux droits de la société M-Real-Holding France,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Thermodyn, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés IF Assurances France IARD et Metsa Board Oyj, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2017), que la société M-Real Alizay (la société M-Real), qui exploite une usine de pâte à papier, a commandé à la société Thermodyn la fabrication et la fourniture d'un rotor neuf ; que celui-ci, installé en décembre 2007, a été endommagé à la suite d'un incident survenu en décembre 2008 ; qu'après une expertise judiciaire, la société M-Real, aux droits de laquelle vient la société Metsa Board Oyj, et son assureur, la société IF Assurances France IARD, ont assigné la société Thermodyn en garantie des vices cachés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Thermodyn fait grief à l'arrêt de dire que le contrat conclu entre les parties est un contrat de vente alors, selon le moyen :
1°/ qu'est un contrat d'entreprise la convention prévoyant la réalisation d'un produit qui ne correspond pas à des caractéristiques déterminées à l'avance par le fabricant, mais est destiné à satisfaire aux besoins particuliers exprimés par le client ; qu'en décidant, après avoir constaté que « la fabrication du rotor a été effectuée au vu des plans et croquis fournis par la société M-Real et a été précédée d'études destinées à définir les parties d'équipements à réaliser » et qu' « il a été nécessaire de prendre en compte des données liées au process et des impositions constructives dictées par la nécessité de s'inscrire dans un environnement existant et inchangé, le produit fini ne se trouvant pas sur catalogue », que ces éléments d'individualisation ne suffisent pas à caractériser un contrat d'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a ainsi violé l'article 1710 du code civil ;
2°/ que lorsqu'ils portent sur un objet à fabriquer, le contrat de vente et le contrat d'entreprise se distinguent par la nature de l'objet du contrat, selon qu'il s'agit d'un travail spécifique ou d'un travail standard ; qu'en retenant la qualification de contrat de vente, motif pris que « les parties sont convenues d'un prix fixe avec référence aux conditions générales de vente et fabrication et montage dans les ateliers de la société Thermodyn », la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1582 du code civil ;
3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, par motifs expressément adoptés, qu' « il n'est pas indiqué dans les éléments communiqués aux débats que le rotor fourni serait fabriqué selon des prescriptions spécifiques déterminées par la société M-Real » et, par motifs propres, que « la fabrication du rotor a été effectuée au vu des plans et croquis fournis par la société M-Real et a été précédée d'études destinées à définir les parties d'équipements à réaliser », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le contrat d'entreprise se caractérise par un travail spécifique de fabrication, répondant à une technique particulière, ou par un travail spécifique de conception, impliquant une connaissance particulière dans la façon de satisfaire les besoins du client, lesquels ne peuvent être atteints par une production en série normalisée ; qu'en écartant la qualification de contrat d'entreprise par des motifs adoptés tirés de l'absence d'exigences spécifiques impliquant une fabrication particulière et propre à