Chambre commerciale, 5 décembre 2018 — 17-22.785
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 979 F-D
Pourvoi n° T 17-22.785
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mickael X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. Michel Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Revalux,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2017), que M. X..., ancien gérant de la société Revalux, mise en liquidation judiciaire le 6 novembre 2013, a été assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif, par un acte délivré le 14 octobre 2014 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'un jugement du 12 février 2015, rendu en son absence, a accueilli cette demande ; que devant la cour d'appel, M. X... a soulevé l'exception de nullité de l'assignation délivrée en première instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette exception et, en conséquence, de confirmer le jugement le condamnant au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif alors, selon le moyen, que l'huissier de justice chargé de signifier un acte, en l'absence de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus, doit procéder à des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire de l'acte avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses ; que pour dire que l'huissier de justice avait accompli des diligences nécessaires à l'occasion de la signification de l'assignation du 14 octobre 2014 et rejeter en conséquence l'exception de nullité de l'assignation, la cour d'appel a énoncé que « le procès-verbal de signification rédigé par Maître A... comporte les mentions suivantes : « il s'avère que nous n'avons pu obtenir la certitude que le requis est domicilié à l'adresse indiquée, j'ai effectué diverses démarches en vue de découvrir les coordonnées de son domicile ou sa résidence et de son lieu de travail actuels. A cet effet je me suis rendu sur place où je n'ai pas pu accéder aux bâtiments, le portail de la résidence est sécurisé et fermé malgré plusieurs passages et je n'ai rencontré personne pouvant me renseigner. J'ai également consulté les services Internet des pages jaunes. Toutes ces recherches entreprises sont restées infructueuses. Ces diligences n'ayant pas permis de retrouver le destinataire il peut être considéré que le requis est actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus (..) » ; que l'huissier a ainsi relaté avec précision, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que ces diligences sont suffisantes au regard du texte précité, l'huissier précisant notamment avoir consulté l'annuaire des pages jaunes ; que l'extrait de l'annuaire internet 118712 produit par M. X... et faisant apparaître sa nouvelle adresse n'est pas pertinent, cette recherche ayant été effectuée le 10 juin 2015 alors que la signification litigieuse est intervenue le 14 octobre 2014 » ; qu'en statuant ainsi, tandis que ces seuls éléments ne pouvaient suffire à caractériser des diligences suffisantes accomplies par l'huissier pour retrouver le domicile du débiteur, de sorte que la signification par procès-verbal de recherches infructueuses était irrégulière, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que l'huissier de justice, qui a tenté de délivrer l'assignation à l'adresse de M. X... figurant sur l'extrait Kbis de la société, relate, dans son procès-verbal, qu'il s'est rendu à cette adresse où, malgré plusieurs passages, il n'a pu accéder aux bâtiments, le portail de la résidence étant sécurisé et fermé, qu'il n'a rencontré personne pouvant le renseigner, qu'il a également consulté les services internet des "Pages jaunes", toutes ces recherches étant restées infructueuses, de sorte qu'il n'a pu obtenir la certitude que l'intéressé était domicilié à l'adresse indiqué