Chambre commerciale, 5 décembre 2018 — 17-25.818

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 16 et 431 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 980 F-D

Pourvoi n° Q 17-25.818

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Robert X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) Sud-Aquitaine, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Egide, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Selarl Y... & associés, en qualité de mandataire liquidateur de M. Robert X...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) Sud-Aquitaine, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a bénéficié d'un plan de redressement le 23 septembre 2013 ; que sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan, un jugement du 9 janvier 2017 a prononcé la résolution de ce plan et mis M. X... en liquidation judiciaire, la société Egide étant nommée liquidateur ;

Attendu que l'arrêt confirme ce jugement, après avoir mentionné que l'affaire avait été communiquée au ministère public qui, le 19 mai 2017, a demandé la confirmation de la décision de première instance ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les parties avaient reçu communication écrite de cet avis du ministère public, qui ne s'était pas borné, le 19 mai 2017, à s'en rapporter à justice, et avaient pu y répondre utilement, ou que le ministère public était représenté à l'audience du 22 mai suivant et y avait développé des observations orales auxquelles les parties avaient eu la possibilité de répliquer, même après la clôture des débats, en application de l'article 445 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution du plan de redressement de M. Robert X... et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, avec fixation de la date de cessation des paiements au 1er janvier 2016 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le dossier a été communiqué à Monsieur le Procureur Général qui, le 19 mai 2017, a requis la confirmation de la décision de première instance ; L'affaire a été fixée à l'audience du 22 mai 2017 dans le cadre des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte des dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce que, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce plan prononce, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. A cet égard, le tribunal est tenu d'apprécier la viabilité de l'entreprise. Pour se faire, il doit vérifier si de nouvelles dettes sont apparues, si l'exploitant est en capacité de régler l'arriéré et de faire face à ses échéances futures. En l'espèce, il ressort du jugement arrêtant le plan que Monsieur Robert X... dev