Chambre commerciale, 5 décembre 2018 — 17-21.489
Textes visés
- Article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 985 F-D
Pourvoi n° J 17-21.489
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... X..., domicilié chez M. et Mme X...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque populaire occitane, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Y... Z..., domicilié chez M. et Mme Z...[...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me B..., avocat de la société Banque populaire occitane, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Z... et X..., gérants de la société Saveur jardin, se sont rendus cautions du remboursement de deux prêts consentis à cette dernière par la société Banque populaire occitane (la banque) ; que la société Saveur jardin a été mise en redressement judiciaire ; que MM. Z... et X... ont assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts échus, faute pour elle d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner M. X... à payer la somme de 25 207,98 euros à la banque :
Attendu que l'arrêt ne comportant dans son dispositif aucun chef prononçant une telle condamnation, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le moyen, en ce qu'il critique le refus de l'arrêt de prononcer la déchéance des intérêts échus :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour rejeter la demande tendant au prononcé de la déchéance du droit de la banque aux intérêts au taux conventionnel, l'arrêt retient que la banque justifie par la production de ses courriers, objet des pièces n° 10 à 17, avoir expédié aux cautions les lettres d'information annuelles de 2007 à 2009 dans les conditions fixées par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, lequel n'exige pas l'envoi de ces pièces par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception comme soutenu en vain par les cautions ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le texte susvisé, dès lors que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... et en ce qu'il statue à son égard sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 12 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Banque populaire occitane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Ghestin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant au prononcé de la déchéance des intérêts de la dette cautionnée et de l'AVOIR en conséquence condamné solidairement avec M. Z... à payer à la Banque Populaire Occitane la somme en principal de 25.207,98 e et de l'AVOIR débouté de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE par arrêt du 7 mars 2016 auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur les demandes formulées par les appelants quant à leur qualité de