Chambre commerciale, 5 décembre 2018 — 17-21.860

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

7COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 988 F-D

Pourvoi n° N 17-21.860

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. André X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 mai 2017) et les productions, qu'une ordonnance sur requête du 8 juillet 2004 a autorisé M. X... à retirer sur un compte ouvert au nom de la société en formation Nostress distribution dans les livres de la Banque populaire d'Alsace, aux droits de laquelle est venue la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque), la somme de 200 000 euros, virée à sa demande le 8 octobre 2003 ; que la banque lui ayant opposé un refus, motivé notamment par la clôture du compte, M. X... l'a assignée le 2 juin 2015 en restitution de cette somme ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes prescrites et de le condamner à restituer une certaine somme à la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription de l'action en restitution des dépôts de sommes d'argent conservés par un établissement de crédit ou tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant est de trente ans à compter de la dernière opération ou réclamation de la part des ayants droit ; qu'en jugeant le contraire à l'aide de considérations inopérantes ou erronées en droit pour faire application de la prescription quinquennale de droit commun, la cour d'appel a violé les articles L. 1126-1 du code de la propriété des collectivités publiques et 2224 du code civil ;

2°/ qu'en affirmant que M. X... n'avait pas qualité à agir en vue de la restitution de son avoir, constitué d'un apport de 200 000 euros, contre la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, après avoir constaté qu'il avait été autorisé à retirer le montant de son apport, ce qui résultait d'une ordonnance du 8 juillet 2004, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 223-8 du code de commerce et 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le compte de la société en formation Nostress distribution n'était pas resté inactif, ce dont il résultait que les conditions d'application de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques n'étaient pas réunies, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié le rejet des demandes de M. X..., en ce qu'il se fondait sur ce texte pour invoquer une prescription trentenaire; qu'inopérant en sa seconde branche, qui critique des motifs surabondants, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 26 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Metz et, statuant à nouveau, d'AVOIR jugé irrecevable comme prescrites les demandes formées par André X... à l'encontre de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et d'AVOIR condamné André X... à restituer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 248.047,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2016 ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977, l'analyse des faits de l'espèce commande de juger que de