Chambre commerciale, 5 décembre 2018 — 17-18.894
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10584 F
Pourvoi n° P 17-18.894
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Chambord investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Daniel X..., domicilié [...] ,
3°/ la société Holding Savana, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. A... , premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Chambord investissement, de M. X... et de la société Holding Savana, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chambord investissement, M. X... et la société Holding Savana aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Chambord investissement, M. X... et la société Holding Savana.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X..., la société Chambord investissement et la société Holding Savana de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les sociétés Chambord Investissement, Holding Savane et MVM ont ouvert des comptes dans les livres de la Société Générale en 1994 ; que pour la bonne compréhension de l'exposé du litige ci-dessus, il doit être précisé qu'il résulte d'un courrier au nom de la société Skyways Voyages "anciennement Republic Toms" du 7 avril 2003 que la dénomination sociale de "qui était Republic Tours est devenue Skyways Voyages le 31 janvier 2003", la société étant nommée SK Voyages ; que, sur la nature des relations contractuelles entre les parties, spécialement entre la société Skyways Voyages, la société Chambord Investissement qui avait des intérêts dans la société Holding Skyways de France et la Société Générale, il y a lieu de rappeler que si l'ouverture des comptes bancaires dans les livres de la banque, au-delà du strict fonctionnement de ces derniers, permet aux clients de solliciter les services bancaires de sa cocontractante et entraîne pour cette dernière l'obligation de prendre en considération ces sollicitations et d'examiner les demandes éventuelles qui lui seraient faites, le principe du consensualisme exigeant un accord de volonté, ne l'oblige néanmoins en rien à souscrire un nouveau contrat auquel elle ne donnerait pas son agrément, sous réserve du caractère éventuellement abusif de la rupture de pourparlers ou de la nature fautive d'une rupture de crédit ; qu'en l'espèce, les relations contractuelles, au-delà du fonctionnement des comptes bancaires, ont consisté en l'octroi de crédits de trésorerie de 300 000 euros à la société Holding Savana le 10 septembre 2002, qui ne donne lieu à aucune demande et en des tractations sur la garantie à offrir à la société Skyways Voyages relativement à ses obligations d'entreprise de tourisme, dont le détail est examiné ci-dessous, lesquelles ont notamment conduit à l'octroi d'un crédit de trésorerie à cette dernière, d'un montant de 300 000 euros, en date du 5 mai 2003 ; qu'il est constant que le présent litige est ainsi né de la défaillance de cette dernière dans le paiement des échéances, à la suite de difficultés financières entraînant la nomination d'un mandataire ad hoc par le tribunal de commerce de Paris le 15 décembre 2003 puis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement de ce tribunal du 23 mars 20