Chambre commerciale, 5 décembre 2018 — 17-23.030

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10586 F

Pourvoi n° J 17-23.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre X...,

2°/ Mme B... Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ la société Les Vanneaux, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Banque populaire rives de Paris, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. A... , premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme X... et de la société Les Vanneaux, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire rives de Paris ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... et la société Les Vanneaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire rives de Paris la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la société Les Vanneaux

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI LES VANNEAUX et Monsieur et Madame X... de toutes leurs prétentions ;

AUX MOTIFS PROPORES QUE

«sur le dol : que c'est sur ce fondement que les appelants sollicitent la nullité des contrats de prêt et de nantissement exposant que les manquements de la banque à ses obligations d'information et de mise en garde sont emprunts d'une intention dolosive ; qu'ils soutiennent en substance que la BPRP les a incités d'une part à racheter le prêt puis à opérer le montage précité, un prêt in fine garanti par un PEA destiné à le rembourser, exigeant que le compte titres soit transféré dans ses livres ; qu'ils ajoutent que la banque a également demandé que le contrat de capitalisation souscrit par Monsieur X... auprès de la CARAC soit également nanti ; qu'ils soutiennent que la perte de valeur du PEA les a obligés à verser une somme de 16.000 € en 2009 ; que Madame X... a dû assister impuissante à la dévalorisation de son portefeuille, le contrat lui interdisant tout arbitrage ; qu'un nouvel emprunt a dû être souscrit le 22 avril 2013 pour faire face au remboursement du capital du prêt ; qu'en dépit de la réalisation du nantissement, Madame X... n'a pu effectuer aucune opération sur son PEA entre le 23 novembre 2013 et le 20 janvier 2014, date à laquelle elle a sollicité son transfert à Boursorama ; qu'elle reproche à la BPRP d'avoir exécuté tardivement, le 27 février 2014, ce dernier ordre ; que l'examen des pièces produites commande cependant de revenir sur certains aspects de cette relation des faits ; que si l'offre prévoyait un nantissement de la garantie Retraite Mutualiste de Combattant de Monsieur X... il résulte d'un courrier de la mutuelle CARAC, qu'à été substituée à cette garantie la désignation de la banque comme bénéficiaire à cette prestation pour une durée de 1 mois fin octobre 2006 ; que le contrat de nantissement, qui prévoyait effectivement que le constituant ne pouvait disposer des instruments financiers inscrits dans le compte gagé, permettait aux parties de déroger à ce principe ; que Madame X..., qui justifie d'une seule demande à cette fin, en date du 13 avril 2013 a obtenu l'accord de la banque, dès le 25 avril suivant ; qu'elle s'est cependant abstenue de signer la « convention de libre disposition d'un compte nanti » joint par la banque à son envoi ; que c'est encore à tort que les appelants soutiennent que la dévalorisation du PEA a imposé la souscription d'un prêt de 62.129 € dont ils demandent la prise en charge totale des frais à la BPRP, alors qu'une somme de l'ordre de 20.000 € était suffisante po