Chambre commerciale, 5 décembre 2018 — 17-18.352
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10587 F
Pourvoi n° Z 17-18.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre ), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Alexandre X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Séverine Y..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. A... , premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer, d'une part, à M. X... la somme de 3 000 euros et, d'autre part, à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(sur la décharge pure et simple de M. X...)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Monsieur X... à payer à la Société Générale la somme de 175.171 euros, d'AVOIR jugé que la Société Générale ne pouvait se prévaloir du cautionnement souscrit par Monsieur X... le 18 février 2008 et d'AVOIR débouté la Société Générale de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE : « Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation repris aux articles L. 332-1 et L. 343-4 qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement, en prenant en considération l'endettement global de la caution, sur la base des éléments alors connus et au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ; qu'il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en apporter la preuve ; Considérant que. M. X... s'est porté caution le 18 avril 2008 à hauteur de 175.714 € ; qu'il avait signé le 18 mars 2008 une fiche de renseignements qu'il a certifiés exacts aux termes de laquelle il indiquait être marié sous le régime de la séparation de biens, occuper un poste de responsable d'agence sans préciser depuis quelle date, être propriétaire à concurrence de 40 % de sa résidence principale évaluée à la somme de 2.35.000 € et redevable du solde d'un prêt personnel d'un montant de 900 € ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer comme le fait M. X... que cette fiche a été en partie remplie après qu'il l'a signée; qu'au demeurant il ne conteste pas la véracité des informations consignées mais en souligne le seul caractère parcellaire ; qu'il ne peut toutefois dénoncer l'incomplétude des renseignements recueillis alors qu'il lui appartenait de remplir de manière exhaustive cette fiche ; Considérant que M. X... a ainsi déclaré seulement le prêt à la consommation alors qu'il se prévaut aujourd'hui de trois autres prêts dont aucun n'a été consenti par la Société générale ; que toutefois le dossier de présentation de la reprise des deux agences immobilières par la société à créer AMI transmis à la Société générale en vue de l'obtention du prêt cautionné fait état, en sus